Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00905
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 25/00905 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUAI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Décembre 2024
Date de saisine : 16 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/05348 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 07 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [H] [Y], représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/030943 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Intimée :
FOYER RESIDENCE DES [Adresse 1] CHAUMONT, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 254514
ORDONNANCE D'INCIDENT
(circuit court)
(n° 49 , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le12 septembre 2019 entre l'association [Adresse 3] [Adresse 2] et lui, concernant la chambre 101 dans le foyer- logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] sont réunies à Ia date du 10 mai 2024 ; qu'elle l'a débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; qu'elle lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; qu'elle a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Foyer résidence des [Adresse 2] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; qu'elle l'a condamné à verser à l'association [Adresse 3] [Adresse 2] la somme provisionnelle de 3 796.25 euros (décompte arrêté au 23 août 2024. incluant la mensualité d'août 2024) correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024. avec capitalisation des intérêts ; qu'elle l'a condamné à verser à l'association Foyer résidence des [Adresse 2] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'unmontant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; qu'elle l'a condamné à verser à l'association [Adresse 3] [Adresse 2] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [Y] a indiqué se désister de son appel. Il demandait au président de chambre lui donner acte de son désistement d'instance, de déclarer l'instance d'appel éteinte et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, l'association [Adresse 4] a demandé au président de chambre de lui donner acte de son acceptationpure et simple du désistement d'instance de M. [Y], de constater la perfection de ce désistement et l'extinction consécutive de l'instance et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens en cause d'appel.
Lors de l'audience du 12 juin 2025, les parties n'étaient pas représentées.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il doit être constaté que M. [Y] se désiste de son appel sans réserves, ce que l'intimée a déclaré accepter.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par voie de conséquence, sauf meilleur accord des parties, M. [Y] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [Y] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et en déclare la cour dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Y], sauf meilleur accord des parties ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 03 juillet 2025
Le greffier Le président de chambre
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