Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 prorogé au 02 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
GROSSE :
Le 02/06/25
à Me SANGUINETTI
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EXPEDITION :
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N° RG 24/06628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TVC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] CITY VENANT AUX DROITS DE LA SA ANF IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [O]
née le 20 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] et encore - CCAS de [Localité 5] [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 avril 2015, la société anonyme ANF IMMOBILIER a donné en location à Mme [D] [O] à compter du 1er mars 1990 un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros, outre les charges.
Par acte notarié du 30 novemvre 2017, la société civile immobilière [Localité 5] CITY a acquis le bien loué.
Par commandement signifié le 23 avril 2024, la SCI MARSEILLE CITY a mis en demeure Mme [D] [O] de régler la somme de 814,99 euros en principal en visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par courrier remis au bailleur le 20 juin 2024, Mme [D] [O] a donné congé de l'appartement et restitué les clefs.
Suivant constat du 25 juin 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait constater la reprise des lieux et l'état du logement.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société civile immobilière MARSEILLE CITY a fait assigner Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation de Mme [D] [O] à lui payer les sommes suivantes :
1 708,91 euros au titre des arriérés de loyers, charges et réparations locatives décompte arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,3 400 euros en réparation de son préjudice,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 février 2025, la société civile immobilière [Localité 5] CITY, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à ramener sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 1 281,72 euros au 19 février 2025.
Mme [D] [O], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 2 juin 2025.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, ci le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
En application de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du paiement des loyers et charges récypérables aux termes convenus et jusqu'à la résiliation du bail.
En application des dispositions de l'article 7 c et d, de la même loi le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.
La société civile immobilière [Localité 5] CITY produit aux débats un décompte précis, arrêté au 19 février 2025, ainsi que les justificatifs de charges dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 621,15 euros en principal, correspondant au loyer jusqu 'au 25 juin 2024 inclus, aux charges et déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 600 euros et de la somme de 59,97 euros appelée le 13 août 2024 et non justifiée.
Par ailleurs, il n'est produit aucun état des lieux ni d'entrée ni de sortie. Au vu procès-verbal de de reprise et du devis de chiffrage des réparations établi le 7 août 2024 pa l'entreprise PLC Multibat, une somme de 100 euros est retenue au titre de l'évacuation du petit mobilier laissé dans les lieux et celle de 85 euros HT pour la réparation des portes d'un placard coulissant dont le photographies démontrent qu'elles ne sont plus en place. La somme de 75 euros HT pour le retrait de traces de colle sur un verrou et de clous est écartée car ces dégradations ne ressortent pas du procès-verbal de constat.
Mme [D] [O] est donc condamnée au paiement de la somme de 621,15 euros au titre des loyers et des charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 avril 2024 valant mis en demeure, outre la somme de 185 euros au titre des réparations locatives avec intérêts à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil .
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, faute de justifier tant de l'abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, le bailleur est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2024.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public et commercial la société civile immobilière [Localité 5] CITY les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la société civile immobilière [Localité 5] CITY la somme de 621,15 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 25 juin 2024 selon décompte arrêté au 19 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 et la somme de 185 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la société civile immobilière [Localité 5] CITY ;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer di 23 avril 2024;
REJETTE la demande de la société civile immobilière [Localité 5] CITY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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