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Cour de cassation, 07 octobre 1991. 91-80.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.699

Date de décision :

7 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bachir, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a ordonné la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 442, 445, 446 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se fondant sur les déclarations à l'audience du témoin Beb Abdel A..., a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; "alors que le président ne peut procéder à l'audition des témoins, avant d'avoir interrogé le prévenu et reçu ses déclarations ; que les témoins doivent faire connaître leur identité et leurs liens de parenté ou d'alliance avec les parties ; qu'enfin, ils doivent prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le témoin a déposé avant l'interrogatoire du prévenu, sans être interrogé sur son identité, ni sur ses liens de parenté ou d'alliance, et sans que l'on sache la formule du serment qu'il a prêté ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur le témoignage ainsi recueilli est dépourvu de base légale" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président, ont été entendus en ses explications, serment préalablement prêté, le témoin Abdelkader X... -dont l'état civil est rapporté par l'arrêt- le prévenu qui a été interrogé, le conseil de ce dernier en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, enfin le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit que le serment prêté est celui prescrit par l'article 446 du Code de procédure pénale, et dès lors qu'aucune nullité ne saurait être encourue de ce que l'audition d'un témoin ait précédé l'interrogatoire du prévenu, ce dernier ayant été appelé à se défendre au cours des débats au terme desquels il a eu la parole en dernier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de la procédure suivie devant la cour d'appel aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bachir Y... coupable d'inobservation de la réglementation relative à la détention, à l'acquisition et à l'emploi de produits stupéfiants et l'a condamné de ces chefs à la peine de trois années d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis ; "alors qu'en déduisant la culpabilité de Y... des seules accusations initiales postérieurement déniées par Layachi, Tazdait et Abdelmoumène, coïnculpés et témoin, et du fait qu'étant sans travail, il envoyait cependant de l'argent à son père en Algérie et qu'il a par ailleurs reconnu avoir occasionnellement consommé de l'héroïne, l'arrêt qui n'a caractérisé aucun acte de détention, acquisition et cession de drogue n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'acquisition, détention et cession de stupéfiants retenus à la charge du prévenu ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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