Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.444
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant "Le Pré Saint-Loup" à Bouce, 03150 Varennes-sur-Allier, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Ford New Holland, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ford New Holland, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acquis un tracteur d'occasion dont le pont arrière s'est rompu ;
que, se prévalant d'un vice de fabrication, M. X... a assigné la société Ford New Holland, fabricant, en paiement du coût de la réparation et en dommages-intérêts à raison de ses pertes d'exploitation consécutives à l'immobilisation de son véhicule ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 1993) a déclaré l'action irrecevable pour ne pas avoir été intentée dans le bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, pour estimer que l'action engagée était une action en garantie des vices cachés, s'est bornée à relever que le jugement retient un vice de fabrication à l'encontre du fabricant tout en énonçant que le fondement juridique de la demande n'avait pas été précisé, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'un propriétaire non lié au fournisseur par un contrat de vente ne pouvait exercer contre ce dernier une action fondée sur la non-conformité de la chose livrée, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... avait demandé la réparation de ses pertes d'exploitation en se prévalant d'une lettre du fabricant reconnaissant le retard dans la livraison d'une pièce nécessaire à la réparation ;
que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la responsabilité encourue par le fournisseur en raison de cette livraison tardive, a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... ayant invoqué, au soutien de sa demande, un vice de fabrication à l'origine des dommages dont il demandait réparation, la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit en appliquant les dispositions concernant la garantie légale des vices cachés ;
Attendu, ensuite, que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir faussement énoncé que le sous-acquéreur ne disposait pas, contre le fabricant, d'une action fondée sur la non-conformité de la chose livrée, critique un motif surabondant et est donc inopérant ;
Attendu, enfin, que M. X... ayant analysé la perte d'exploitation dont il demandait réparation comme des conséquences dommageables du vice de fabrication qu'il alléguait, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la faute qu'aurait commise la société Ford New Holland en lui livrant tardivement une pièce nécessaire à la réparation ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à la société Ford New Holland sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Ford New Holland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1989
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