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Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-86.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.237

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... André, - C... Jean-Pierre, - D... Robert, - RUSSO Paul, - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 12 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux pour contrefaçon, débits d'ouvrages contrefaits, complicité ou recel, a notamment rejeté les exceptions de nullité, d'incompétence et de prescription et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 14 juin 1989, portant désignation de juridiction ; Vu l'ordonnance du président de cette chambre, du 1er mars 1993, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Paul B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, de la violation des articles 31, 80, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans avait légalement pu instruire sur les faits visés à la prévention et commis soit dans la région parisienne soit dans l'Eure ; "aux motifs que, la plainte du 18 mai 1987 dénonçait le fait qu'un particulier domicilié à La Flêche se livrait à un trafic de vidéocassettes contrefaites ; que la brigade territoriale de gendarmerie de La Flêche entendait une personne indiquant qu'un particulier domicilié à La Flêche se livrait à la vente de vidéogrammes non encore édités en vidéo et que les quantités impressionnantes de nouveautées proposées laissaient supposer qu'on était en présence d'un réseau de malfaiteurs bénéficiant de complicité à partir de salles de cinéma ; qu'au vu de ces éléments, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif le 22 mai 1987 et qu'il a requis qu'il soit informé sur les faits ci-dessus énoncés et sur tous faits criminels délictueux ou contraventionnels que l'information révèlerait ; que le juge d'instruction pouvait informer sur les faits visés à la prévention en l'état du réquisitoire introductif dès lors qu'aux termes de celui-ci le procureur de la République requérait le juge d'instruction, non seulement d'informer sur le fait porté à sa connaissance, mais aussi sur tous les faits criminels délictueux ou contraventionnels que l'information révèlerait et qu'ainsi l'action publique était mise en mouvement pour tous les faits qui, à quelque titre que ce soit, participaient au trafic dont le point d'aboutissement se situait à La Flêche ; "alors que, premièrement, les seuls faits concrets visés par le réquisitoire introductif consistaient dans des contrefaçons et dans la vente de cassettes contrefaites commises à La Flêche ; d'où il suit qu'en refusant de considérer que le juge d'instruction avait informé sur des faits dont il n'était pas régulièrement saisi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, si le procureur de la République a requis le juge d'instruction d'informer, non seulement sur les faits portés à sa connaissance, mais également sur tous les faits criminels, délictueux ou contraventionnels que l'information révèlerait, une telle formule qui aboutit à dessaisir le ministère public de ses prérogatives, quant à l'engagement des poursuites, doit être tenue pour illégale et donc innefficace ; qu'en se fondant sur elle, pour considérer que le juge d'instruction avait régulièrement informé, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 80, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le juge d'instruction du tribunal de grande instance du Mans était compétent, ratione loci, pour informer sur les faits visés à la prévention et commis à Paris et dans la région parisienne ainsi que dans l'Eure ; "aux motifs que, les faits reprochés aux prévenus se rattachant, contrairement à ce qui est soutenu, aux faits de contrefaçons et de débits d'oeuvres contrefaites dénoncés initialement, il est sans effet sur la compétence rationnelle du juge d'instruction du Mans que les faits de La Flêche n'aient donné lieu par la suite à aucune poursuite ; que le magistrat instructeur, s'il pouvait informer, ne pouvait toutefois renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel du Mans, les faits poursuivis ayant été commis en dehors du ressort de cette juridiction ; "alors que, si le juge d'instruction, sous réserve qu'il ait été régulièrement saisi, peut instruire, non seulement sur les faits commis dans son ressort, mais également sur les faits qui leur sont connexes, encore faut-il qu'il constate les circonstances lui permettant de retenir le lien de connexité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les exceptions tirées de ce que le juge d'instruction n'aurait pas été territorialement compétent et aurait outrepassé les limites de sa saisine, l'arrêt attaqué énonce que des pièces annexées au réquisitoire introductif, il résulte qu'était dénoncé au procureur de la République une série de contrefaçons et de débits d'oeuvres contrefaites et que, ainsi saisi, le juge d'instruction avait qualité pour instruire contre tous ceux qui, à quelque titre que ce fût, participaient à ces agissements, même si les faits reprochés n'avaient pas tous été commis dans le ressort de sa juridiction ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 31, 80, 203, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de considérer comme prescrit les faits imputés à Audelan ; "aux motifs que, la prescription de l'action publique pour des faits commis courant 1985, 1986 et 1987 a été interrompue à plusieurs reprises, notamment par le réquisitoire introductif du 22 mai 1987 puis par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 juin 1989 réglant de juges, enfin par le jugement du 21 juin 1991 du tribunal de Paris devant lequel la Cour suprême avait renvoyé la cause et les prévenus ; "alors que, premièrement, ainsi qu'il a été rappelé à propos du premier moyen, le réquisitoire introductif visait des faits commis à La Flêche, à l'exclusion de ceux imputés à Audelan qui ont été commis, selon la prévention, dans d'autres ressorts territoriaux ; de sorte que le réquisitoire introductif du 22 mai 1987 ne pouvait être retenu comme interruptif de prescription ; "et alors que, deuxièmement, si l'interruption de prescription s'étend à des faits connexes, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, l'existence d'un lien de connexité, dans les conditions de l'article 203 du Code de procédure pénale, sur les faits visés au réquisitoire introductif, et les faits imputés à Audelan" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription présentée par André X..., poursuivi pour recel et complicité de contrefaçon et de débits d'oeuvres contrefaites, infractions commises de janvier 1985 à mai 1987, l'arrêt attaqué énonce que la prescription de l'action publique a notamment été interrompue, pour tous les faits délictueux retenus à sa charge, par le réquisitoire introductif établi contre personne non dénommée le 22 mai 1987 des chefs de contrefaçons et de débits d'oeuvres contrefaites ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, un acte d'instruction ou de poursuite interrompt = la prescription à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction, même s'il ne sont pas personnellement visés dans cet acte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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