Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00420 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3QJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00131
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
SELARL [6], prise en la personne de Maître Erwan MERLY, administrateur judiciaire de la Société [8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentées par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Yoann WOLFF, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2018, la société [8] (la société) a souscrit une déclaration pour un accident du travail dont M. [O] [J] (le salarié) a été victime le 14 juin 2018, selon laquelle le salarié a déclaré : ' Je me suis pris les pieds dans une plaque et suis tombé brutalement au sol . Un certificat médical initial du 15 juin 2018 a constaté à cet égard une ' fracture luxation de l'épaule droite comportant luxation antéro interne de l'épaule associée à une fracture du trochiter .
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, puis, par une lettre du 22 novembre 2019, elle a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente correspondant à 10 % à compter du 17 septembre 2019.
La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable qui, par une décision du 9 juillet 2020, a maintenu ce taux.
Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, en demandant que le taux d'incapacité permanente soit fixé à 8 % au plus.
Par jugement du 11 juin 2021 notifié à la société le 18 juin suivant, le tribunal a :
Rejeté la demande de consultation médicale formée par la société ;
Confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité à 10 % ;
Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a considéré que le taux fixé par le médecin-conseil était conforme au barème d'invalidité et que l'assertion du médecin interrogé par la société, selon laquelle tous les mouvements de l'épaule n'étaient pas réduits, n'était étayée par aucun élément.
La société a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par pli recommandé expédié le 24 juin 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la société demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
À titre principal, de juger que dans ses rapports avec la caisse, le taux de l'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 % au plus ;
Subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause, de condamner la caisse aux dépens.
La société soutient que :
Aux termes des seuls éléments transmis par la caisse, il apparaît que les séquelles évaluées à la date de la consolidation justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8 % au plus, comme le Dr [R] [D] l'a mis en évidence dans un avis médicolégal détaillé et complet, selon lequel seules des limitations douloureuses pour certains mouvements de l'épaule droite peuvent être retenues. À cet égard, l'ensemble des conditions prévues par le barème ne sont pas remplies.
Il existe des discordances manifestes d'appréciation du taux entre le médecin-conseil et le Dr [D], posant une réelle difficulté d'ordre médical qui ne peut être résolue que par un médecin expert.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 27 février 2023, la caisse demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De rejeter les demandes de la société ;
De déclarer sa décision fixant le taux à 10 % opposable à la société.
La caisse soutient que :
Le taux d'incapacité est conforme au barème qui préconise un taux entre 10 % et 15 %. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En l'absence d'éléments nouveaux produits par la société, sa demande d'expertise doit être rejetée.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
À cet égard, le barème relatif au blocage et à la limitation des mouvements des articulations de l'épaule, figurant à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit les éléments suivants :
' La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[S]
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 % au regard des constatations médicales suivantes : ' Luxation antéro-interne de l'épaule droit chez un droitier associée à une fracture du trochiter. Douleurs mécaniques de l'épaule droite dominante et raideur légère en élévation et rotation.
Selon la note médicolégale produite par la caisse, le médecin-conseil, prenant également en considération l'âge du salarié et son travail manuel, avait constaté : ' une limitation qualifiable de légère, mesurée en passif, de l'abduction (130° contre 170) et plus modérée de l'antépulsion (160° contre 180°). Elle s'associe à une limitation de tous les autres mouvements, adduction mise à part, mais sans incidence dans la fonctionnalité de l'épaule. Ces limitations sont corroborées par une discrète amyotrophie d'autant plus significative qu'elle concerne le membre dominant.
Il en ressort qu'après consolidation de son état, le salarié continuait à subir une limitation légère de tous les mouvements de son épaule droite, dominante, hormis les mouvements d'adduction qui, selon le barème, sont néanmoins les mouvements ayant déjà, normalement, l'amplitude la plus limitée. Cela est cohérent avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, le plus bas pour une épaule dominante.
Face à cela, la société produit la note d'un médecin qui, reprenant exactement les mêmes éléments en ne faisant que les reformuler (les limitations légères ou modérées deviennent des limitations non notables et la discrète amyotrophie une amyotrophie non significative), retient un taux d'incapacité permanente compris entre 7 % et 8 % ' par référence à la ' périarthrite douloureuse ' du barème (§ 1.1.2) , alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une périarthrite et qu'en outre le barème correspondant à cette dernière prévoit des taux systématiquement supérieurs de 5 points à ceux précités. L'analyse de ce médecin n'est donc pas de nature à remettre en cause le taux fixé par la caisse. Elle ne saurait en conséquence justifier qu'une expertise soit ordonnée, l'article 144 et du code de procédure civile prévoyant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera entièrement confirmé après que la demande d'expertise faite par la société aura été rejetée.
Y ajoutant, la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société.
Enfin, perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
REJETTE la demande d'expertise faite par la société [8] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositons soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare opposable à la société [8] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a fixé le taux de l'incapacité permanente de M. [O] [J] à 10 % à compter du 17 septembre 2019 ;
Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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