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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.000

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Librairie et mobilier scolaire Delagrave, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Librairie et mobilier scolaire Delagrave, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 février 1992), que M. X..., engagé comme VRP par la société Delagrave, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le versement d'un rappel d'indemnité de congés payés afin de tenir compte des primes versées au titre de l'intéressement ou de la participation dans l'assiette de l'indemnité correspondante ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité complémentaire de congés payés ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'intéressement perçu par le salarié était calculé sur l'ensemble de l'entreprise ; d'où il suit que la cour d'appel a pu décider qu'il devait être exclu de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Delagrave sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Delagrave sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Librairie et mobilier scolaire Delagrave, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4193

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