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Tribunal Administratif de Nantes, 29 novembre 2022. 2207228

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2207228

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 juin et le 25 août 2022, M. A se disant Yassine B, représenté par Me Durand-Kasmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il était mineur à la date de notification de l'arrêté attaqué et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 2. M. A, connu des services de police sous les identités de Yassine B ou de Soyah Mohamed, qui serait né le 18 avril ou le 18 juin 2004 et serait ressortissant tunisien, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 mai 2022 pour recel de vol d'un véhicule. M. A se disant B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, en application du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Si le requérant demande également l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire que comporterait l'arrêté litigieux, la décision attaquée produite à l'appui de la requête ne comporte pas, en son dispositif, une telle mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 3. M. A se disant B soutient qu'il était mineur à la date de la décision attaquée. Toutefois il a lui-même précisé lors de son audition menée dans le cadre de sa garde à vue ne pas pouvoir présenter de documents d'identité. Il ressort par ailleurs qu'il est connu des services de police sous deux identités différentes et avec deux dates de naissance différentes. Par suite, il n'établit pas, par ses seules allégations, être mineur à la date du 21 mai 2022 à laquelle l'arrêté litigieux lui a été notifié. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a décidé, après son interpellation et son placement en garde à vue, de retenir comme date de naissance de l'intéressé celle du 18 avril 2004 et, partant, sa majorité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de X se disant B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de X se disant B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à X se disant Yassine B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Durand-Kasmi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207228

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