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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-44.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.480

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 92-44.480 formé par M. Yassine Z..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), II - Sur le pourvoi n° Y 94-42.686 formé par M. Hacène X..., demeurant 3, place des Tilleuls à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), en cassation d'un même arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre), au profit : 1 ) de la Société nouvelle des impressions Sowac, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), 2 ) de M. B..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Sowac, demeurant ... (Val-de-Marne), 3 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me A..., ès qualités d'administrateur provisoire de la charge de Me Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.480 et Y 92-44.686 ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sowac a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 mars 1990 ; que, le 26 mars 1990, MM. X... et Z... ont été licenciés par le mandataire-liquidateur ; que, le 2 avril 1990, une ordonnance du juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à la Société nouvelle des impressions Sowac qui s'est obligée à reprendre le personnel avec effet rétroactif au 15 mars précédent ; que MM. X... et Z... ont cependant entendu tirer les conséquences des licenciements prononcés le 26 mars et ont réclamé le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes dirigées tant contre le mandataire-liquidateur, ès qualités, que contre la Société nouvelle des impressions Sowac, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'ils ne pouvaient diriger leur action contre la société qui ne les avait pas licenciés, a estimé que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur étaient caducs, car si MM. X... et Z... étaient fondés à se prévaloir du licenciement, encore convenait-il qu'ils usassent de leur droit au moment où la mesure pouvait produire son plein effet ; Attendu cependant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés qui ont accepté la mesure de congédiement et ont cessé le travail sans passer au service du nouvel employeur, de considérer leurs contrats comme rompus ; Attendu, en second lieu, que le licenciement est acquis par la seule notification qui en est faite ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers MM. Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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