Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/02578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02578
Date de décision :
30 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F7
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 30 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [W] [V]
né le 19 Septembre 2002 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Dernière adresse connue le centre de retention de [Localité 3]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 décembre 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le lundi 30 décembre 2024 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [V] en date du 28 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2024 à 18 H 07
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître PEDRO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêté pris le 28 novembre 2024 par le préfet du Nord faisant obligation à M. [V] de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative, notifié à l'intéressé le même jour ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2024, ordonnance la prolongation de cette mesure de rétention ;
Vu la requête du préfet du Nord, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à heures 15h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, et :
- déclarant recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
- et disant n'y avoir lieu à cette prolongation ;
Vu l'appel formé le 28 décembre 2024 à 18h07 par le préfet du Nord, demandant :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [V] ;
Vu les moyens soutenus par l'appelant dans cette déclaration d'appel et repris oralement par son avocat à l'audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable.
2°- Examen des moyens
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ce texte, le législateur a fixé limitativement les hypothèses dans lesquelles une deuxième prolongation de la rétention administrative peut intervenir.
En l'espèce, l'administration a fondé sa demande de nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [V] sur un seul motif : l'absence de moyens de transport.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui sont expressément adoptés, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était injustifiée.
En effet, la circonstance que les demandes de vol formées par l'administration, aux fins de réacheminement de M. [V] vers le pays dont il a la nationalité, ont dû être plusieurs fois annulées pendant que la procédure d'asile introduite par l'intéressé était pendante, ne caractérise pas une « absence de moyens de transport » au sens du 3°-b du texte précité, contrairement à ce que soutient l'appelant.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 24/02578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2044 DU 30 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [Localité 5] BASILI, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 30 décembre 2024
'''
[W] [X]
a pris connaissance de la décision du lundi 30 décembre 2024 n° 2044
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6F7
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique