Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-15.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.591
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amilcar B..., demeurant Moulin Plateau à Saint-Germain-des-Prés (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le tribunal de grande instance de Montargis, au profit :
18) de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), service régional du Loiret, dont le siège est ...,
28) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., A...
Z..., M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de la SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Loiret ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montargis, 20 septembre 1990) et les productions, que M. B..., victime d'un accident de la circulation, a assigné la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) en réparation de son préjudice ; que le tribunal de grande instance de Montargis, par un précédent jugement du 7 décembre 1989 passé en force de chose jugée, a accueilli cette demande en constatant que le montant des frais pharmaceutiques et médicaux versés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la Caisse) s'élevait à la somme de cent quatre vingt cinq mille cent soixante huit francs, quinze centimes ; que la SAMDA a saisi la même juridiction d'une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la somme précitée correspondait à la totalité des prestations versées par la Caisse et que les frais ne s'élevaient en réalité qu'à soixante quatre mille huit cent soixante douze francs, quatre vingt huit centimes ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné la rectification demandée, alors qu'en accueillant la requête de la
SAMDA soutenant qu'une erreur matérielle affectait le décompte des sommes dues par celle-ci à M. B... et en diminuant l'indemnité précédemment allouée à celui-ci, le Tribunal aurait modifié les droits et obligations respectifs des parties, violant ainsi l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le montant des frais médicaux et pharmaceutiques était de soixante quatre mille huit cent soixante douze francs, quatre vingt huit centimes ; que, dans ses conclusions, M. B... ne contestait pas qu'une erreur ait été commise dans l'évaluation des frais médicaux avancés par la Caisse ; qu'en rectifiant sa décision compte tenu des modifications que la diminution du montant des frais médicaux allait entraîner sur celui du préjudice soumis au recours de la Caisse et sur la somme que la SAMDA aurait à verser à la victime, le Tribunal n'a pas modifié les droits des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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