Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYH4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/05899
APPELANTE
S.A.R.L. [5] venant aux drots et obligations de la SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [A] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Madame Laurence LE QUELLEC , Présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Gilles BUFFET, Conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
La société a été destinataire d'une lettre d'observations du 14 mars 2016 lui notifiant les points de redressement suivants :
1- Frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux VRP : 17.328 euros,
2- Versement transport : condition d'effectif à compter du 1er janvier 2020 : 8.346 euros,
3- Réduction générale des cotisations : règles générales : 4.478 euros,
soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 30.152 euros.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a répondu, par courrier du 5 juillet 2016, à la lettre de la société du 12 avril 2016 contestant le redressement. Le redressement a été maintenu en totalité.
Le 11 août 2016, l'Urssaf a émis une mise en demeure, notifiée à la société le 12 août suivant, laquelle visait la lettre d'observations du 14 mars 2016, portant sur le paiement d'une somme globale de 34.907 euros, se décomposant en 30.155 de cotisations et 4.752 euros de majorations.
Par courrier du 6 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui, dans sa séance du 24 avril 2017, a rejeté sa contestation.
Antérieurement, par courrier du 23 novembre 2016, la société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier du 24 mai 2017, la société a également saisi cette juridiction d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
-ordonné la jonction des recours,
sur le chef de redressement n°2 ('versement transport') :
sur le fond,
- débouté la société de son recours,
- condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes de 4.051 euros et 4.295 euros au titre de la régularisation des cotisations,
- condamné la société à payer à l'Urssaf les sommes dues au titre des majorations de retard provisoires sur les sommes précitées,
- condamné la société à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
sur les chefs de redressement n°1 et 3 ('déduction forfaitaire spécifique'/ 'réduction Fillon') :
-avant dire droit, ordonné la réouverture des débats,
- invité la société à verser aux débats une copie des contrats de travail (et le cas échéant de tous avenants aux contrats de travail) de M. [V] [U], Mme [R] [E], [T] [M], [O] [B] et [Z] [H].
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société de ses prétentions,
- condamné la société à verser à l'Urssaf les sommes de 11.346 euros et 5.982 euros au titre du chef de redressement n°1, outre les majorations de retard provisoires sur les sommes précitées,
- condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 4.478 euros au titre du chef de redressement n°3, outre les majorations de retard provisoires sur la somme précitée,
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient, après avoir analysé les contrats de travail de M. [V] [U], Mme [R] [E], M. [T] [M], M. [O] [B] et M. [Z] [H], que ces contrats ne prévoient pas que les salariés auront une activité principale de démarchage, ni que les salariés auront une activité qui les amènera principalement à visiter à l'extérieur les sociétés clientes et à rencontrer les intérimaires hors des locaux de la société ; qu'ainsi, la société ne démontre pas que l'activité principale des salariés consistait en des déplacements professionnels; que, par ailleurs, si les contrats de travail prévoyaient un 'intéressement mensuel', celui-ci avait pour objet de motiver les salariés dans l'accomplissement de leur activité professionnelle, sans qu'il puisse pour autant être considéré comme un élément essentiel de la rémunération des salariés ; que la société ne rapporte pas la preuve que la rémunération des salariés consistait de manière significative en des commissions liées à des déplacements professionnels ; qu'il s'ensuit que la société ne démontre pas que les salariés avaient une activité qui était principalement liée au démarchage et que les salariés étaient éligibles à la déduction forfaitaire spécifique de 30%, de sorte que le redressement opéré était justifié.
Le jugement a été notifié à la société le 28 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère oralement, la société demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement les points n°1, 2 et 3 du redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de l'établissement Personnel Permanent de la société situé [Adresse 1] à [Localité 8], ceci pour un montant total de cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf de 30.152 euros, hors majorations de retard,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société,
- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
- concernant le point du redressement n°1 au titre de la déduction forfaitaire spécifique de 30% appliquée aux rémunérations versées aux attachés commerciaux de l'établissement concerné, soit Mme [E] et MM. [U], [M] et [B], l'Urssaf a à tort remis en cause cette déduction,
- au regard de l'article L.7311-2 du code du travail régissant le statut de VRP, l'élément déterminant pour pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire est l'exercice effectif et habituel de la représentation, soit la prospection d'une clientèle à l'extérieur de l'entreprise, auquel peut, au demeurant, parfaitement s'adjoindre l'exercice d'autres activités,
- peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire de 30% les personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions consistent à visiter les clientèles de leur employeur, à susciter et recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un salaire fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec les clients,
- les fonctions d'attachés commerciaux exercées par les salariés concernés impliquent incontestablement une activité de prospection commerciale prépondérante exercée directement auprès des clients et prospects de la société, chaque salarié disposant d'un portefeuille de prospection et de clients qui lui est propre et dont il assure personnellement la gestion et le suivi,
- la rémunération des salariés intègre, outre une partie fixe, une partie variable, sous la forme d'un commissionnement basé sur la marge brute réalisée personnellement par chacun d'eux, lequel figure très clairement sur les bulletins de salaire des attachés commerciaux,
- le fait que les salariés ne soient pas titulaires de la carte professionnelle de VRP est inopérant,
- les rémunérations perçues par les attachés commerciaux sont bien éligibles à l'application de la déduction forfaitaire spécifique de 30% instaurée au profit des VRP,
- le point du redressement n°2 est contestable, la société considérant qu'elle a, à juste titre, exclu la rémunération des attachés commerciaux de la base du versement transport,
- le point du redressement n°3, qui concerne les règles d'application de la réduction générale des cotisations sociales, est la conséquence du point du redressement n°1,
- les points du redressement 1,2 et 3 doivent donc être annulés.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son représentant se réfère oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger la demande d'annulation du chef de redressement n°2 irrecevable,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de toutes ses plus amples demandes.
L'Urssaf réplique que :
- le jugement dont appel n'a pas statué sur le point du redressement n°2, le jugement du 9 juillet 2019 n'ayant pas été contesté par la société, de sorte que les demandes formées au titre de ce point du redressement sont irrecevables,
- concernant le point du redressement n°1, l'examen des conditions d'emploi des salariés concernés a mis en évidence qu'ils n'étaient pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la déduction forfaitaire spécifique,
- il incombe à l'employeur de rapporter la preuve (stipulations du contrat de travail, attestations des clients, production des bons de commande prouvant le démarchage,...) que l'activité consacrée par le salarié au démarchage de la clientèle est prépondérante,
- une telle preuve fait défaut, comme l'a retenu à bon droit le tribunal,
- aucun élément de preuve n'est apporté par l'employeur pour remettre en cause les constats opérés par l'inspecteur du recouvrement,
- les points du redressement n°1 et 3, ce dernier étant la conséquence du n°1, sont fondés.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 8 juin 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Sur le point du redressement n°2 : 'versement transport : conditions d'effectif à compter du 1er janvier 2010" :
Il est relevé que la société n'a interjeté appel que du jugement du 25 février 2020 statuant sur la validité des points du redressement n°1 et 3 et non du jugement antérieur du 9 juillet 2019 ayant confirmé le point du redressement n°2 et condamné la société au paiement des rappels de cotisations et majorations de retard correspondantes.
Par conséquent, la société sera déclarée irrecevable en sa demande tendant à l'annulation du point du redressement n°2.
Sur le point du redressement n°1 : 'frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux VRP':
En application conjointe des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n'est cependant ouverte qu'aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d'un fixe et d'un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d'activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié.
L'inspecteur du recouvrement a relevé que la société avait appliqué la réduction forfaitaire spécifique de 30% sur les rémunérations versées à des attachés commerciaux : M. [U] en 2013, Mme [E] en 2013, M. [M] en 2013 et 2014, M. [B] en 2013 et 2014 et M. [H] en 2013 et 2014 ; que les fonctions décrites dans leur contrat de travail sont notamment la recherche de nouveaux clients, le recrutement et le suivi du personnel intérimaire, la gestion commerciale des clients existants, l'élaboration des marges, le suivi commercial et le suivi des encours clients ; que leur rémunération est composée d'un fixe, auquel s'ajoute des commissions calculées 'sur la marge brute du chiffres d'affaires réalisé' ; que leur contrat prévoit un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures ; que le lieu de travail est l'agence de [Localité 8], même s'il est précisé que les salariés seront amenés à se déplacer ; que les intéressés ne sont pas titulaires de la carte VRP et ne sont pas inscrits à la caisse de retraite et prévoyance des représentants.
L'inspecteur du recouvrement déduit que, compte tenu de ces diverses fonctions, la prospection et le démarchage de clientèle hors de l'entreprise ne constitue pas l'activité exclusive des attachés commerciaux, l'examen des notes de frais et/ou rapports mensuels d'activité confirmant que les salariés ne se trouvaient pas tous les jours en déplacement, la majeure partie de leur activité étant effectuée en agence.
Dans sa réponse à la lettre de contestation de l'employeur du 12 avril 2012, l'inspecteur du recouvrement a maintenu ce point du redressement, retenant que la société ne démontrait pas que l'activité de prospection et de démarcharge de clientèle hors de l'entreprise était prépondérante par rapport aux autres activités des salariés concernés.
L'activité des salariés étant mixte, il appartient à l'employeur d'établir de manière effective que l'activité principale de MM. [U], [M], [B] et [H] et Mme [E] relève d'une activité similaire à celle de voyageur représentant placier.
Or, la société ne produit pas en cause d'appel de documents de nature à établir que l'activité de prospection de clientèle est représentative de l'activité principale de ces salariés, de sorte que la cour est dans l'impossibilité de procéder à une telle appréciation.
Par ailleurs, les modalités de rémunération ne peuvent pas plus être examinées, les bulletins de salaire des salariés n'étant pas communiqués.
Par conséquent, au regard des constatations effectuées lors du contrôle, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a retenu que les salariés n'étaient pas éligibles à la déduction forfaire spécifique de 30% qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, le redressement opéré à ce titre étant fondé.
Sur le point du redressement n°3 : 'réduction générale des cotisations : règles générales':
Ce point, qui porte sur le recalcul de la réduction Fillon pour MM. [U] et [H], compte tenu des réintégrations opérées au point n°1, est la conséquence de ce dernier.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé les points 1 et 3 du redressement opéré et condamné la société au paiement des rappels de cotisations correspondantes et majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'Urssaf 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel de la société [5] recevable ;
DECLARE la société [5] irrecevable en sa demande tendant à l'annulation du point du redressement n°2 ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG: 16/05899) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Ile de France 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière Pour la présidente empêchée