Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/495
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNSP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09h40
Nous , F. CROISILLE-CABROL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [G]
né le 15 Septembre 1958 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 11 h 01 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10 mai 2023 à 09h45, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [G]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [G], de nationalité kosovare, a été interpellé pour violences aggravées et port d'arme de catégorie D le 4 mai 2023 et placé en garde à vue à [Localité 2].
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français du 6 mai 2023, avec interdiction de retour pendant 2 ans, et placement en rétention administrative.
Par requête du 7 mai 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [G].
Par ordonnance rendue le 8 mai 2023 à 20h24, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 mai 2023 à 11h01.
Son conseil conclut à la nullité de la procédure aux motifs que la garde à vue a été maintenue le 6 mai 2023 dans le seul but d'obtenir et de notifier un placement en rétention administrative, en violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'un détournement de la garde à vue entre le 6 mai 2023 10h et le 6 mai 2023 13h10.
Il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance ;
- sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [O] [G] maintient ses moyens.
Le préfet des Pyrénées Orientales demande la confirmation de la décision.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L'article 62-2 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels la garde à vue est possible comme étant l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs énoncés.
Il ressort des procès-verbaux la chronologie suivante :
- M. [O] [G] a été interpellé à [Localité 2] le 4 mai 2023 à 19h30, comme mis en cause pour violence aggravée par deux circonstances et port d'arme de catégorie D, et placé en garde à vue pour 24h, le procès-verbal de notification de la garde à vue visant des motifs prévus par le texte (permettre l'exécution des investigations, garantir la présentation devant le Procureur de la République, empêcher les pressions, mettre fin à l'infraction) ;
- la garde à vue a été prolongée le 5 mai 2023 à partir de 19h30 pour 24h, le procès-verbal visant les mêmes motifs ;
- le 6 mai 2023 à 9h30, le service éloignement de la préfecture a indiqué qu'une obligation de quitter le territoire français allait être prise ;
- à 10h, le parquet a donné comme instructions d'attendre les mesures administratives prises par la préfecture et de les notifier à M. [O] [G] à l'issue de la garde à vue ;
- à 10h30, il a été procédé à la destruction des armes saisies ;
- à 11h, la préfecture a adressé l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français devant être notifié à la fin de la garde à vue, dès disponibilité d'un équipage pour conduire l'étranger au centre de rétention administrative ;
- à 13h10, la garde à vue a été levée ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. [O] [G] à 13h15.
Ainsi, la garde à vue a été décidée et prolongée pour des motifs prévus par la loi ; elle n'a pas excédé les 48h ; des actes ont eu lieu jusqu'à 10h30 et il était nécessaire d'obtenir l'arrêté préfectoral qui n'a été adressé qu'à 11h ; le maintien de la garde à vue jusqu'à la notification de l'arrêté préfectoral et la possibilité de conduire l'étranger au centre de rétention administrative, un peu plus de 2 heures après, ne constituait pas un détournement de la loi.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. [O] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON F. CROISILLE-CABROL.
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