Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-45.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.667
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beyer, dont le siège social est ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant quartier Saint-Martin à Le Thor (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Beyer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 7 décembre 1981 en qualité de chef de service, par la société Beyer, a été promu chef d'agence le 1er septembre 1982 et licencié le 4 novembre 1983 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 octobre 1991) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur peut se prévaloir de la faute révélée après la notification de la rupture et commise antérieurement par le salarié ; que la faute révélée après un licenciement prononcé pour faute grave est de nature à priver le salarié des indemnités de licenciement et de préavis qui ne sont pas nées à la date de cette rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait être saisie de nouveaux griefs découverts ultérieurement au licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de rechercher si les fautes révélées postérieurement à la rupture du contrat de travail pour faute grave n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la méconnaissance des dispositions relatives à l'entretien préalable à la rupture du contrat de travail n'ouvre droit qu'à une indemnité d'un montant maximum d'un mois de salaire pour inobservation de ladite procédure mais n'a aucune incidence sur l'existence et la qualification de la faute grave ou des motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des pièces n'ayant pas été portées à la connaissance du salarié avant la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par la société Beyer postérieurement au licenciement que ces documents avaient pour but de justifier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; que la cour
d'appel a décidé, à bon droit, qu'il y avait lieu d'écarter les documents concernant des faits, qui révélés à l'employeur après le départ du salarié de l'entreprise, n'avaient pu justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Beyer, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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