Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00631

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 N° 2024/631 N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAUR Copie conforme délivrée le 14 Mai 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024 à 11h00. APPELANT Monsieur [D] [B] né le 02 Janvier 1992 à [Localité 5] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par téléphone pour les besoins de l'audience par Monsieur [I] [M], interprète en langue anglaise, muni d'un pouvoir spécail et ayant pr^été serment à l'audience. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [F] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame AOUADI Cécilia, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 à 14h45, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame AOUADI Cécilia, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 11 Mai 2024 2h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 11 Mai 2024 à 2h45; Vu l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2024 à 16h49 par Monsieur [D] [B] ; A l'audience, Monsieur [D] [B] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour absence de diligences de l'administration celle-ci n'ayant saisi qu'en amont les autorités nigérianes pendant l'incarcération de monsieur et non dans les 48 heures de son placement en rétention et sollicite sa remise en liberté renonce à l'assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, les diligences ont bien été effectuées conformément aux dispositions légales, dès le 10 mai 2024 les autorités nigérianes ont été saisies soit dès le premier jour de sa rétention ; Monsieur [D] [B] déclare 'je n'ai rien dire' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger ; par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, c'est par une motivation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré qu''il ne peut être exigé de la préfecture de n'entamer des démarches qu°à compter du placement en rétention, celle-ci se trouvant en capacité, au regard de la situation, d'anticiper ce placement, pour saisir les autorités consulaires, comme elle l°a fait le 10 mai 2024 ; qu`en outre, il ne peut être exigé d'e1le la réalisation d'une relance auprès des autorités consulaires depuis le 10 mai, la' première demande demeurant récente et la préfecture n'ayant aucun pouvoir de contraintes sur l°autorité consulaire' `; En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 13 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Mai 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonnia KARA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [B] né le 02 Janvier 1992 à [Localité 5] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz