Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/ 601
Rôle N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHLB
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2023 à 16h15.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [U] [T]
INTIME
Monsieur [S] [B]
né le 01 Janvier 1999 à M'SAKEN (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau de GRASSE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non Représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Mai 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023 à 14h20
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 19 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de NICE,
Vu la décision portant exécution d'une interdiction judiciaire prise le 29 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10h10 ;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le le 3 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel. L'interprétariat a été fait par téléphone par une plate-forme agréée, il n'y a pas d'atteinte à ses droits. Sur la convocation, elles est régulière. Sur les pièces justificatives utiles, il n'y a pas le jugement habituellement mais au moins une fiche si elle n'y est pas je m'en remets à votre appréciation, je vous demande l'application de l'article 15-5 du CPP donc pas de nullité, sur les diligences elles ont été effectuées en accord avec l'accord franco-tunisien. Je demande le rejet des moyens de nullité, infirmation de l'ordonnance du premier juge et maintien en rétention.
Monsieur [S] [B] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel en raison de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone. Il fait valoir par ailleurs l'irrégularité de la convocation à l'audience, l'irrégularité tirée de la consultation du TAJ et du VISABIO sans habilitation, l'irrecevabilité de la requête qui ne contient ni la mesure d'éloignement ni l'audition de l'étranger, le défaut de diligences de l'administration au vu notamment de l'accord franco-tunisien en date du 25 avril 2008. Je m'en rapporte aux conclusions d'appel et je ne soutiens pas de moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la convocation
Le conseil de M. [B] soutient que ce dernier aurait dû être convoqué par huissier ou lettre recommandée conformément au code de procédure civile et non par convocation délivrée par officier de police judiciaire.
L'article L743-21 du CESEDA dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
L'article R743-3 du CESEDA dispose que le greffier avise par tout moyen (...) L'étranger et son avocat. Ainsi, la convocation par officier de police judiciaire est régulière et les dispositions spécifiques au contentieux et prévues par le CESEDA s'appliquent en l'espèce.
M. [B], auquel la convocation par officier de police judiciaire n'a pas été remise, était non comparant mais toutefois régulièrement représenté à l'audience.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone non justifié
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [S] [B] le 29 avril 2023 à 10h10 et 10h18 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, et que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée. Il apparaît également qu'est mentionnée sur le document de notification la mention suivante : ' par état de nécessité, l'interprète n'étant pas présent....'
Cependant, cette mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [S] [B] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que Monsieur [S] [B] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que la mesure d'éloignement est une pièce justificative utile. En l'espèce, la mesure de rétention de l'étranger est fondée sur une interdiction du territoire français prononcée le 19 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de NICE. Cette pièce n'a pas été produite avec la requête en date du 1er mai 2023 et n'est pas au dossier ni aucune fiche d'exécution signée par les autorités judiciaires comme il est de pratique courante. Il ne peut être utilement suppléé à son absence par la fiche pénale ou l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable et il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les autres nullités et moyens de droit soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2023.
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en date du 1er mai 2023 du préfet des Alpes Maritimes en prolongation de la mesure de rétention.
Mettons fin à la mesure de rétention de [S] [B].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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