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Cour administrative d'appel de Versailles, 19 septembre 2024. 24VE01939

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01939

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande. Par un jugement n° 2406166 du 21 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A demande à la cour d'annuler cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A fait appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à sa demande, annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2024 prononçant son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, ce jugement fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont ce tribunal était saisi. Dès lors, la requête de Mme A n'est pas recevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 19 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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