Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/03736 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYAI
M. [U] [T]
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] (INTERVENANT VOLONTAIRE)
Société SCI DU CLOALRE
S.C.I. ABER-COS
C/
A.S.L. [Adresse 9] IERRE
S.E.L.A.R.L. [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédacteur,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [T], ès nom et ès qualité de gérant de la SCI ABER-COS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [Z] [L], intimé en qualité de mandataire judiciaire de la SCI ABER COS puis intervenant volontaire en qualité de liquidateur de la SCI ABER COS par conclusions du 03.03.2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCI DU CLOALRE, prise en la personne de son gérant M. [T], domicilié en cette qualité audit siège (associée de la SCI ABER COS) intervenant volontaire par conclusions du 03/03/2022
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. ABER-COS, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°451 573 950, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
A.S.L. [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du MANS
L'Association Syndicale Libre [Adresse 9] a pour objet l'organisation et la gestion des services communs d'une résidence service située [Adresse 9] [Localité 8], composée de deux immeubles dénommés Résidence [Adresse 10] et [Adresse 10].
Le 26 mars 2004, la société civile immobilière Aber-Cos, dont M. [T] et la socité civile immobilière Du Cloarle sont associés, a acquis un appartement au sein de la résidence [Adresse 10].
Depuis plusieurs années, la société Aber-Cos, qui refuse de payer les charges demandées par l'ASL est en conflit avec elle.
De nombreuses décisions de justice sont intervenues dans des litiges opposant les parties.
Le 12 décembre 2019, la société Aber-Cos a été placée en redressement judiciaire, la société [Z] [L] (la société [L]) étant désigné mandataire judiciaire.
L'ASL [Adresse 9] a déclaré une créance chirographaire de 35.130,85 euros, qui a été contestée par le mandataire judiciaire.
Le 15 février 2021, la société EF, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance et le syndicat RR1 a maintenu sa déclaration le 26 février 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lorient a admis en intégralité la créance du syndicat RR1.
La société Aber-Cos a interjeté appel le 8 juillet 2021.
Par arrêt du 20 septembre 2022, la présente Cour a notamment confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lorient ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI ABER COS.
Le 04 mars 2022, L'ASL [Adresse 9] a renouvelé sa déclaration de créance.
Par déclaration du 18 juin 2021, la SCI ABER COS et M. [U] [T] en qualité de dirigeant de la première, ont fait appel de l'ordonnance du 10 juin 2021.
Le 03 mars 2022, la SELARL [Z] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ABER COS est intervenu à la procédure devant la Cour.
Sont en outre intervenus à la procédure M. [T] ès-nom et la SCI DU CLOARLE.
Par conclusions du 10 mars 2023, la SCI ABER COS et la SELARL [L] ès-qualités, M. [T] et la SCI LE CLOARLE ont demandé à la Cour de:
1- Déclarer recevable l'appel dirigé contre l'Ordonnance du Tribunal Judicaire de LORIENT du 10 juin 2021 n° R0 18/00852 du Juge commissaire,
2 - Infirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance du Tribunal Judiciaire de
LORIENT du 10 juin 2021 n° RC I8/00852 du Juge commissaire
En conséquence, :
3- Juger irrecevable la déclaration de créance faite le 6 fevrier 2020 par Me [S] en tant que Conseil d'une dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]".
4 - Juger irrecevable la déclaration de créance faite le 4 mars 2022 par Me [S] en tant due Conseil de la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]".
5- Juger que la dénommée "ASSOClATlON SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" est démunie de tous statuts à son nom conformes à sa publication de création du 9 avril 2004 et à ses déclarations à la prefecture les 27 décembe 2004 et 4 mars 2005;
6 - Juger que la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]' est démunie du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'articIe 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 lors de la déclaration de créance faite le 6 février 2020;
7- Juger le défaut de validité des modifications statutaires des 9 mars 1991, 13
septembre 199I, 2 avril 1992, 29 janvier 1993, 3 octobre 2011, 21 mai 2012 et 8 décembre 2015 par application des articles II et 12~ 3° des statuts du 12 avril 1989 et par application de l'article 1134 ancien du Code civil comme indiqué dans ledit article 12-3° lui-même;
8- Juger la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]' irrecevable en son action initiée le 6 fevrier 2020 par sa déclaration de créance et devant la Cour de céans, faute de personnalité morale, de capacité juridique et de droit d'agir par application des articles 3I et 32 du code de procédure civile;
9 - Juger inopposables à la société SCI ABER-COS les modifications statutaires intervenues par les AG des 9 mars 199I, 13 septembre 199I, 2 avril 1992, 29 janvier 1993 I993, 3 octobrere 2011, 21 mai 2012, 8 décembre 2015 et toutes autres statutaires qui pourraient être opposées à la société SCI ABER-COS par application des articles 11 et 12- 3° des statuts du 12 avril 1989 et par application de l'article 1134 ancien du Code civil comme indiqué dans ledit article 12-3° lui-même;
10 - Juger nulles et de nuls effet à la société SCI ABER-COS les AG des 10 mars 2005, 12 avril et 10 mai 2006, 23 avril 2007,10 mars 2008,11 mars 2009,17 juin 2009, 27 mai 2010, 26 mai 2011, 3 octobre 2011, 21 mai 2012, 21 mai 2013,19 mai 2014,12 mai 2015, 8 décembre 2015,11 mai 2016,11 mai 2017, 9 mai 2018, 26 avril 2019,15 octobre 2020 et 16 mars 2021 ainsi que de toutes celles subséquentes qui pourraient être opposées à la societé SCI ABER- COS,
11 - Juger illicite toute modification des statuts du 12 avril 1989 faute de
consentement unanime et par écrit des proprietaires des 4 parcelles cadastrées
dans cet acte initial;
12 - Juger non conforme aux dispositions de I'Ordonnance n° 2004-632 du 1er juiIIet 2004 et à son décret d'application du 3 mai 2006 le document produit en pièce n°2
13 - Juger la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" simple association de fait faute de statuts créateurs à son nom comme reconnu par elle et comme indiqué dans l'Ordonnance du 26 janvier 2023 de la Cour de ceans,
14 - Juger la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" simple association de fait par l'emploi des statuts du 12 avril 1989 faute du consentement unanime impose par l'articIe 5 de la Ioi du 21juin 1865 alors en vigueur;
15- Juger nuls et de nul effet, tous les actes accomplis depuis le 12 avril 1989 par ou au nom de l'association de fait dénommée 'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]",
17 - condamner la dénommée "ASSOCIATION SVNDICALE LIBRE [Adresse 9]" à la publication au Journal Officiel des Associations selon laquelle les dénommées "ASSOCIATION SYNDICALE DES RESIDENCES [Adresse 9] [Localité 8]' et "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" ne sont que de simples associations de fait,
17 - condamner la dénommée "ASSOCIATION SVNDICALE LIBRE [Adresse 9]" à la publication au Journal Officiel des Associations selon laquelle les dénommées "ASSOCIATION SYNDICALE DES RESIDENCES [Adresse 9] [Localité 8]' et "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" ne sont que de simples associations de fait,
18- Condamner la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" à payer a Me [L] es qualité de liduidateur judiciaire de la SCI ABER-COS, la somme 10.000 € pour procédure manifestement abusive au regard des décisions définitives des 8janvier 2006 et 23 fevrier 2015 qui s'imposent à cette association et de la force de la chose jugée des decisions des 8 novembre 2006, 13juin 2013 et 14 octobre 2013.
19 - Condamner la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" à payer a Me [L] es qualité de liduidateur judiciaire de la SCI ABER-COS, la somme 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 28 mars 2023, l'Association Syndicale Libre [Adresse 9] a demandé à la Cour de:
- Prononcer l'irrecevabilité de la SCI ABER COS et de façon plus générale des appelants en leur appel
- Prononcer en tout cas l'irrecevabilité de la SCI ABER COS en ses prétentions visant à l'infirmation de la décision entreprise en ce que ces prétentions ne sont pas dévolues à la Cour compte tenu des termes des premières conclusions d'appelant de la SCI ABER COS
- De même façon, juger irrecevable toute prétention à annulation de la décision entreprise comme n'étant pas dévolue à la Cour en ce qu'elle ne figure pas dans les termes de la déclaration d'appel
- Subsidiairement, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- Donner acte à la SELARL [Z] [L] ès-qualité de son intervention volontaire, la déclarer recevable, mais mal fondée, et en conséquence débouter la SELARL [Z] [L] ès-qualité de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions
- Prononcer l'irrecevabilité de toute intervention du sieur [T] à la procédure comme n'ayant pas été partie au procès dans le cadre des débats de première instance, et le débouter de toute demande éventuelle
- Prononcer l'irrecevabilité de toute intervention de la SCI du CLOALRE à la procédure comme n'ayant pas été partie au procès dans le cadre des débats de première instance, et ne justifiant pas de sa qualité à agir, et la débouter de toute demande éventuelle
- Dire et juger en vertu de l'article L 624 ' 2 du code de commerce, la créance déclarée doit être admise lorsque la contestation du débiteur est sans incidence sur son existence ou son montant
- Constater qu'en l'état la SCI ABER COS ne conteste aucunement le montant de la créance déclarée.
- Dire et juger qu'une telle contestation formulée postérieurement se heurterait à une irrecevabilité posée par l'article 910 ' 4 du code de procédure civile, ainsi qu'au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile
- Prononcer en conséquence l'irrecevabilité, et subsidiairement débouter les appelants de l'ensemble de leurs contestations
- Subsidiairement, si les dernières contestations des appelants étaient jugées recevables, dire et juger la Cour de céans incompétente pour statuer sur lesdites contestations, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à hauteur de 35 130,85 € en principal à titre chirographaire la créance déclarée par l'association syndicale Libre [Adresse 9] dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI ABER COS
- Subsidiairement sur le fond, rejeter les contestations des appelants à l'encontre de la déclaration de créance effectuée par la concluante entre les mains du mandataire.
- En particulier, dire et juger les appelants irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande de nullité dirigée à l'encontre de la déclaration de créance opérée par la concluante, en conséquence rejeter cette demande
- Encore plus subsidiairement, vu la déclaration de créance régularisée comme suite au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ABER COS, Vu l'article L 622 ' 24 du code de commerce, rejeter la demande de nullité de la déclaration de créance initiale au nom et pour le compte du syndicat concluant, à raison de la régularisation de la situation
- En conséquence, ordonner l'admission de l'Association Syndicale Libre [Adresse 9] au passif chirographaire de la procédure collective de la SCI ABER COS pour un montant de 35130,85 €
- Débouter les appelants de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner les appelants in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel, indemnité qui sera incluse dans le passif de la procédure collective.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a:
- rejeté la demande de L'ASL [Adresse 9] visant à voir déclarer l'appel irrecevable,
- rejeté la demande de communication de pièces de la SCI ABER COS, de son liquidateur judiciaire, de M. [T] et de la SCI LE CLOARLE,
- déclaré irrecevable comme dévolu à la Cour le solde des prétentions de SCI ABER COS, de son liquidateur judiciaire, de M. [T] et de la SCI LE CLOARLE,
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'une déclaration de créance est une demande en justice, soumise comme telle aux obligations procédurales leur étant applicables.
Sur la procédure devant la Cour:
Afin de ne pas alourdir la rédaction et de la rendre plus compréhensible, la Cour a numéroté dans sa présentation chaque demande des appelants, ce qui lui permettra d'évoquer dans ses motifs les dites demandes par leur numéro.
Sur l'intervention volontaire de M. [T] ès-nom et ès-qualités de gérant de la SCI DU CLOALRE:
M. [T] et la SCI DU CLOALRE sont associés de la SCI ABER COS.
Ils n'étaient pas partie en première instance et sont intervenus volontairement à l'instance d'appel lors du deuxième jeu de conclusions de la SCI ABER-COS, soit celui du 03 mars 2022.
Cette qualité d'associé est contestée pour la SCI DU CLOALRE par L'ASL [Adresse 9] mais avait été reconnue par un arrêt de cette cour du 20 septembre 2022.
Dans cet arrêt, s'agissant de la recevabilité de leur intervention volontaire en cause d'appel, la Cour avait retenu que:
'L'intervention volontaire doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant :
Article 325 du code de procédure civile :
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle est admise en cause d'appel dès lors que l'intervenant n'a été ni partie ni représenté en première instance et qu'il y a intérêt :
Article 554 du code de procédure civile :
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'intervention accessoire doit tendre à la conservation des droits de l'intervenant :
Article 330 du code de procédure civile :
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention de la société Du Cloalre et M. [T], qui a trait aux conséquences susceptibles de découler de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aber-Cos, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est en outre établi que la société Du Cloalre et M. [T] n'ont été ni parties ni représentés en première instance.
La société Du Cloalre et M. [T] ont limité leur intervention à l'adjonction de leur nom aux écritures de la société Aber-Cos. Leur intervention ne peut être qu'accessoire.
Ils estiment que leur intervention se justifie par leur qualité d'associés de la société Aber-Cos, laquelle les rend indéfiniment responsables du passif de cette dernière et donc susceptibles d'être poursuivis sur leur patrimoine personnel.
Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
En résulte que le placement de la société Aber-Cos en liquidation judiciaire vaut vaine poursuite du débiteur principal dès lors qu'une créance a été déclarée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le fait même que la société Aber-Cos soit placée en liquidation judiciaire permet donc de régulariser d'éventuelles poursuites contre ses associés.
La société Du Cloalre et M. [T], associés de la SCI Aber-Cos ont donc intérêt à intervenir à l'instance pour conserver leurs droits.
Pour ces mêmes motifs, la SCI DU CLOALRE et M. [T] ont intérêts à intervenir à l'instance visant à contester l'admission au passif de la créance de L'ASL [Adresse 9], pouvant être personnellement poursuivis en paiement de cette créance.
Leur déclaration volontaire, qui est de nouveau accessoire puisqu'elle ne fait qu'appuyer les prétentions de la SCI ABER COS et de son liquidateur judiciaire, est déclarée recevable.
Sur l'étendue la saisine de la Cour:
L'ASL [Adresse 9] fait grief aux appelants d'avoir dans leurs premières conclusions d'appelants demandé l'annulation de l'ordonnance déférée pour en demander l'infirmation dans leurs dernières conclusions.
L'annulation d'une décision n'est qu'une possibilité spécifique d'infirmation.
La déclaration d'appel mentionne qu'il est fait 'appel' et mentionne les chefs du jugement critiqué.
Le moyen n'est pas fondé et la Cour est saisie de l'ensemble des prétentions de la SCI ABER COS et de son liquidateur judiciaire.
Sur la recevabilité des prétentions de la SCI ABER COS:
1) sur la recevabilité des prétentions non contenues dans les premières conclusions des appelants:
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions leurs prétentions sur le fond, sous peine d'irrecevabilité.
N'étaient pas formulées dans les premières conclusions les demandes que la Cour a numéroté de 3 -5 - 6 - 10- 13- 14- 17.
Ces prétentions sont par conséquent irrecevables.
2) Sur les prétentions se heurtant à l'autorité de chose jugée:
La SCI ABER COS et L'ASL [Adresse 9] ont déjà été opposées dans plusieurs litiges.
Ainsi, la Cour d'Appel d'Angers, par arrêt du 28 juin 2011, par une disposition non atteinte par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 novembre 2012, a confirmé le jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il avait dit que la SCI ABER COS avait la qualité de membre de L'ASL [Adresse 9].
Par conséquent, la demande numéro 16 des appelants se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 28 juin 2011.
Ces prétentions sont dès lors irrecevables devant la Cour.
Sur la procédure de vérification des créances:
En vertu des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide soit de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La déclaration de créance a été faite par courrier recommandé du 16 février 2020 et il a été répondu le 05 mars 2021 à la première contestation du mandataire judiciaire, datée du 15 février précédent.
Le juge commissaire est compétent pour apprécier le caractère sérieux des contestations formées par le débiteur.
S'il les estime à l'évidence non sérieuses, il admet les créances;
S'il estime qu'à l'évidence, la contestation soulevée ne permet pas l'admission de la créance, il peut rejeter la demande d'admission.
S'il estime la contestation sérieuse mais incertaine dans son issue, il renvoie les parties devant le juge du fond.
Enfin, il n'y a pas d'instance en cours devant le juge du fond, donc pas de nécessité de sursis à statuer.
La contestation tirée du défaut de statut de L'ASL [Adresse 9]:
Cette contestation est dénué de sérieux depuis l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la chambre des déférés de la Cour d'appel d'Orléans, dans une instance opposant d'autres copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à L'ASL [Adresse 9].
Cet arrêt a en effet 'constaté qu'à la suite de la publication de nouveaux statuts après son assemblée générale du 03 octobre 2011, l'ASL [Adresse 9] a recouvré sa capacité à agir'.
Cet arrêt est désormais définitif et la Cour d'appel d'Orléans le motivait comme suit:
'En droit, l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précise que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité mais ne valent qu'autant que cette mise en conformité intervienne dans un délai de deux ans.
En l'espèce, la nature et l'étendue des modifications imposées par l'ordonnance et le décret d'application ne sont pas plus justifiées devant le conseiller de la mise en état que devant cette cour. Il en résulte que le défaut d'accomplissement des formalités requises aurait dû emporter la perte par l'association de sa capacité à agir en justice.
Cependant, dans une question prioritaire de constitutionnalité, la troisième chambre de la Cour de Cassation a eu à se prononcer dans un arrêt du 13 février 2014 sur le point en question qui est débattu aujourd'hui ici;
Elle considère, en effet, que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, en tant qu'il prévoit un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'elles ont la possibilité de recouvrer leurs droits d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de cette ordonnance.
Ainsi la publication, le 31 décembre 2011, de nouveaux statuts a - t-elle eu pour effet de régulariser a posteriori les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'instance initiée le 31 août 2006, alors même que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité.
La jurisprudence précitée de la Cour de Cassation, jointe au caractère applicable des statuts jusqu'à la mise en conformité, relatée ci-dessus, permet aujourd'hui de valider l'ensemble de la procédure et de considérer que l'association n'a rétroactivement jamais perdu sa capacité à agir en justice.
Par ailleurs, dans un arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour de Cassation le 11 septembre 2013, celle-ci a fait la distinction entre le défaut de capacité à agir et la personnalité morale de l'association qui subsiste puisqu'elle résulte du seul consentement des adhérents . Les époux [R] assurent que la communauté urbaine [Localité 8], pourtant propriétaire de parcelles syndiquées n'était pas présente à l'acte constitutif de l'association le 12 avril 1989 et n'a donc jamais donné son consentement par écrit, en violation manifeste de l'article sept de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui prévoit que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés constatés par écrit.
Dès lors que la Cour de Cassation dans l'arrêt du 11 septembre 2013 a précisé que la personnalité morale de l'association subsistait, il s'agit d'une décision définitive qui s'impose à tous. En conséquence, les défendeurs au déféré sont inopérants à affirmer que l'association n'a jamais existé sur le plan légal.'.
Cette motivation, parfaitement adaptable aux contestations soulevées par la SCI ABER COS, son liquidateur judiciaire, M. [T] et la SCI LE CLOARLE, est reprise par la présente Cour et les appelants sont dès lors déboutés de leurs prétentions 7 - 8 - 11 - 12 - 15.
Sur la contestation tirée de l'irrecevabilité de la déclaration de créances du 04 mars 2022:
Le fondement de l'irrecevabilité étant l'absence de statuts, les appelants, pour les mêmes motifs que précédemment, sont déboutés de cette contestation, qui n'est pas sérieuse.
Sur le montant de la déclaration de créances:
La déclaration de créances est relatives aux charges communes de services de la Résidence [Adresse 9], que tout propriétaire de logement dans une résidence de services est tenu d'acquitter et que la SCI ABER COS ne conteste pas avoir refusé d'acquitter du 1er avril 2004 (1ère facture du décompte) au 03 juin 2019 (denière facture du décompte joint à la déclaration de créance).
Les appelants n'opposent aucun moyen sérieux pour en contester le montant sauf à dire que L'ASL était dépourvue de pouvoir pour émettre les factures, ce qui ne constitue par une contestation sérieuse.
La créance est admise à titre chirographaire pour le montant déclaré et l'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
Les motifs qui précèdente excluent tout caractère abusif de l'action intentée par L'ASL [Adresse 9] et la demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens d'appel seront dit frais privilégiés de procédure collective tandis que les appelants sont condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [T] et la SCI LE CLOALRE, ainsi que celle de la SELARL [Z] [L] représentée par Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ABER COS.
Dit que l'entier litige lui est dévolu.
Déclare irrecevables les prétentions de la SCI ABER COS, de la SELARL [Z] [L] représentée par Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ABER COS, de M. [T] et de la SCI LE CLOALRE qui suivent:
3- Juger irrecevable la déclaration de créance faite le 6 fevrier 2020 par Me [S] en tant que Conseil d'une dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]".
5- Juger que la dénommée "ASSOClATlON SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" est démunie de tous statuts à son nom conformes à sa publication de création du 9 avril 2004 et à ses déclarations à la prefecture les 27 décembre 2004 et 4 mars 2005;
6 - Juger que la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]' est démunie du consentement unanime et par écrit des propriétaires comme l'exige l'articIe 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 lors de la déclaration de créance faite le 6 février 2020;
10 - Juger nulles et de nuls effet à la société SCI ABER-COS les AG des 10 mars 2005, 12 avril et 10 mai 2006, 23 avril 2007,10 mars 2008,11 mars 2009,17 juin 2009, 27 mai 2010, 26 mai 2011, 3 octobre 2011, 21 mai 2012, 21 mai 2013,19 mai 2014,12 mai 2015, 8 décembre 2015,11 mai 2016,11 mai 2017, 9 mai 2018, 26 avril 2019,15 octobre 2020 et 16 mars 2021 ainsi que de toutes celles subséquentes qui pourraient étre opposées à la societé SCI ABER- COS;
13 - Juger la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" simple association de fait faute de statuts créateurs à son nom comme reconnu par elle et comme indiqué dans l'Ordonnance du 26 janvier 2023 de la Cour de céans;
14 - Juger la dénommée "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" simple association de fait par l'emploi des statuts du 12 avril 1989 faute du consentement unanime impose par l'articIe 5 de la Ioi du 21juin 1865 alors en vigueur;
17 - condamner la dénommée "ASSOCIATION SVNDICALE LIBRE [Adresse 9]" à la publication au Journal Officiel des Associations selon laquelle les dénommées "ASSOCIATION SYNDICALE DES RESIDENCES [Adresse 9] [Localité 8]' et "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" ne sont que de simples associations de fait,
17 - condamner la dénommée "ASSOCIATION SVNDICALE LIBRE [Adresse 9]" à la publication au Journal Officiel des Associations selon laquelle les dénommées "ASSOCIATION SYNDICALE DES RESIDENCES [Adresse 9] [Localité 8]' et "ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9]" ne sont que de simples associations de fait.
Déboute la SCI ABER COS, la SELARL [Z] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire, M. [T] et la SCI LE CLOALRE du solde de leurs prétentions et contestations.
Confirme l'ordonnance déférée.
Dit que les dépens d'appel seront dits frais privilégiés de procédure collective.
Condamne in solidum la SCI ABER COS représentée par son liquidateur judiciaire, M. [U] [T] et la SCI LE CLOALRE à payer à L'ASL [Adresse 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT