Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AOUT 2024
N° RG 21/04607 - N° Portalis DB22-W-B7F-QETJ
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière lors des débats et Madame NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [O], [H] [R]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Madame [Y] [T] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
Copie exécutoire à Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Maître Catherine CIZERON
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Août 2024.
PROCEDURE
Vu l‘assignation que M. [I] [R] a fait délivrer à son père M. [O] [R] le 5 août 2021 afin de le voir condamner à lui restituer les sommes qu’il aurait détournées de ses comptes bancaires durant sa minorité, enregistrée sous le numéro 21-4607,
Vu l‘assignation en intervention forcée que M. [O] [R] a fait remettre à
Mme [Y] [J] son épouse le 18 février 2022, aux fins de dire qu’elle sera tenue de le garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, instance enrôlée sous le RG 22-1272 et jointe à la première le 24/05/2022,
Vu les conclusions d’incident de communication de pièces notifiées en dernier lieu les 29 avril et 20 mai 2024 et les débats à l’audience d’incident tenue le 24 mai 2024 à laquelle le juge de la mise en état a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la communication de pièces par les parties
M. [O] [R] demande au juge de la mise en état de faire application des articles 132 et suivants du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, pour
- constater que Madame [Y] [J] et Monsieur [I] [R] n’ont que partiellement satisfait à ses demandes
- lui réserver la possibilité de formuler des demandes ultérieures complémentaires après analyse de l’ensemble des documents transmis,
- enjoindre à Monsieur [I] [R] de communiquer dans un délai de 30 jours de la signification desdites écritures et à défaut de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants:
* Les relevés de tous les autres comptes dont Monsieur [I] [R] aurait été titulaire en septembre 2015, à compter de leur date d’ouverture et notamment ceux ouverts auprès du Crédit Agricole de [Localité 19] à savoir :
o Compte chèque n°[XXXXXXXXXX08] (années 2007-2008-2009-2011) -2012 – janvier à septembre 2013)
o CEL n°[XXXXXXXXXX09] (années 2007-2008 et 2009)
o Livret A n°[XXXXXXXXXX01] (Années 2007 à 2009 inclus)
* Les relevés de ses comptes ouverts à son nom auprès de HSBC du mois de septembre 2015
(date d’ouverture) à la date de sa majorité le 14 octobre 2019 (sauf novembre 2015/Décembre 2015, octobre 2017)
- enjoindre à Madame [Y] [J] de communiquer dans un délai de 30 jours de la signification desdites écritures et à défaut de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants:
* Ensemble des relevés des comptes ouverts au Crédit Agricole Agence [Adresse 17] à [Localité 19]
(30000) en sa possession - depuis la 1 ère donation reçue par [I] en 2003 - et à tout le moins de janvier 2014 à fin décembre 2015 (ou date de clôture effective) à savoir :
Au nom de [Y] [R] :
o Années 2007, janvier à mai 2008 + août, septembre, octobre, novembre 2008)
o Année 2009 en intégralité
o Compte profesionnel CEL de juin 2010
o CEL n° [XXXXXXXXXX06]de 2016 à juin 2018
o LDD n° [XXXXXXXXXX07] d’octobre à décembre 2015
o LDD de 2018
Au nom de Monsieur [O] [R] :
o Compte chèque personnel n°[XXXXXXXXXX04], CEL, LDD et PEL de 2007 et 2008
o CEL n°[XXXXXXXXXX05]9PEL et PEA d’août à décembre 2008
o CEL et LDD de février à décembre 2009
* Ensemble des relevés des comptes ouverts chez HSBC à compter de septembre 2015 en sa
possession et jusqu’en décembre 2018 à savoir les comptes identifiés sous les n°
0[XXXXXXXXXX03]
[XXXXXXXXXX02]
CSL n° [XXXXXXXXXX016] de novembre 2015 à juin 2018
Assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE Mme [Y] [J]
LDD HSBC Mme [Y] [J]
Compte épargne HSBC [Y] [J]
Passé ce délai, les condamner tous deux à produire lesdits documents sous astreinte de deux cents euros (200 E) par jour de retard chacun, à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir et pour une durée de 90 jours et préciser que le Juge de Céans se réservera la liquidation de ladite astreinte le cas échéant.
Il relate l’historique des mouvements de fonds entre les trois membres de la famille jusqu’au changement d’établissement bancaire en septembre 2015 et conteste tout enrichissement personnel et toute intention de priver son fils de cet argent ; il considère que seule la reconstitution complète de la gestion du patrimoine familial permettra de le démontrer, ce qui passe par une transparence complète de mouvements de fonds opérés sur les comptes des parties lors des faits. Or il soutient que son fils et son épouse ne produisent que des relevés ou extraits de compte très partiels alors qu’ils sont manifestement en possession de l’intégralité de ces documents, comme le montrent certaines pièces récemment communiquées, et qu’ils se gardent de les produire. Il fait valoir qu’il a quitté le domicile conjugal en 2018 en y laissant l’ensemble de ses documents bancaires et a multiplié les tentatives pour obtenir copie de ses comptes personnelles auprès de son ancienne banque, sans succès.
Il affirme que son fils ne démontre pas l’origine des fonds qui se trouvaient sur les comptes ouverts à son nom et dont il sollicite désormais le remboursement.
Il argue que son épouse a participé à l’opération de répartition de l’argent de la famille notamment en ouvrant une assurance-vie à son nom en septembre 2015 avec de l’argent issu des comptes de l’enfant commun et qu’elle doit produire d’autres relevés pour retracer les mouvements de fonds, au soutien de sa demande de partage de la somme à restituer ou de condamnation solidaire et ce d’autant qu’elle invoque également un détournement de fonds à son préjudice.
Il se prévaut d’une sommation de communication délivrée le 26/10/2022 et répétée le 21/11/2022 restée partiellement infructueuse.
Il répond que M. [I] [R] devenu majeur est le seul à pouvoir établir la provenance des fonds présents en 2015 sur le PEL ouvert à son nom en produisant l’intégralité des relevés de comptes entre 2008 et 2015 puis les comptes d’épargne postérieurs à septembre 2015 et jusqu’à sa majorité.
M. [O] [R] entend voir assortir cette communication d’une astreinte quotidienne durant 30 jours dans un objectif d’efficacité, astreinte dont le juge conserverait la liquidation.
M. [I] [R] demande au juge de constater qu’il a satisfait aux demandes de production de son père qui s’avèrent désormais sans objet et de le débouter de ce chef en le condamnant à 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il réplique que son père provoque un incident peu avant la clôture face à sa propre carence et dans l’incapacité de produire des pièces auxquelles il a pourtant accès comme étant détenteur des comptes dont les relevés sont sollicités et dont il demande la production par les établissements bancaires. Il s’étonne que son père n’ait pas entrepris de démarches nécessaires en amont pour obtenir les documents surtout ceux concernant son jeune âge durant lequel son père était administrateur légal et pouvait avoir accès aux relevés ; il insiste sur l’absence de communication de tout document par le demandeur à l’incident.
Il verse aux débats les relevés de tous les comptes CRCA des années 2007, 2009 à 2015 et des comptes HSBC et considère avoir ainsi satisfait à la demande. Il affirme ne pas être en mesure de communiquer d’autres relevés qui ne sont pas en sa possession et ne pourra être condamné.
Il qualifie d’excessives les demandes portant sur des relevés de 2007 et 2008.
Il soutient que les documents qu’il a remis démontrent suffisamment l’absence de reconstitution de son patrimoine postérieurement à octobre 2015 et il ne comprend pas la demande portant sur les copie des comptes de son père depuis 2018.
Mme [Y] [J] se fonde sur l’article 1240 du code civil pour demander au juge de la mise en état de constater qu’elle a satisfait aux demandes de production de son mari, déclarer sans objet sa demande, l’en débouter et le condamner à lui allouer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de procédure.
Elle reprend les arguments de son fils sur la nécessité de ne pas pallier la carence probatoire de son mari et répond lui avoir communiqué des pièces. Elle n’entend pas se voir reprocher l’absence de certains mois ou la forme de présentation des relevés. Elle affirme fournir l’intégralité de pièces en sa possession, conteste toute rétention de documents et soutient que ceux communiqués démontrent les détournements de fonds opérés par son mari à son encontre.
Elle ne souhaite pas être condamnée à verser des documents complémentaires qu’elle ne détient pas.
****
Il résulte des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu les modalités de la communication.
En outre l’article 16 du même code impose au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne retenir dans sa décision que les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au vu des derniers bordereaux de communication précédant l’audience d’incident,
M. [O] [R] demande de nouveaux relevés bancaires. Dans la mesure où son fils et son épouse soutiennent ne pas les détenir il sera vain de leur enjoindre de les communiquer, y compris sous astreinte.
- sur la communication de pièces par les banques
A défaut de communication par ses adversaires, M. [O] [R] sollicite de faire injonction aux établissements bancaires teneurs des comptes de produire les relevés de comptes suivants, aux frais partagés par tiers entre eux :
1/ Par la Banque HSBC (devenue CCF) l’ensemble des relevés des comptes bancaires et d’épargne ouverts au nom des parties :
o pour Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [J] de la date d’ouverture en septembre 2015 jusqu’au 18 décembre 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir:
o Pour Mme [J], tous les comptes sauf cpte courant, cpte prof et LDD
o et pour Monsieur [I] [R] de l’ouverture en septembre 2015 jusqu’à sa majorité le 14 octobre 2019, tous les comptes ouverts,
2/ A l’égard du Crédit Agricole Agence de [Localité 19] l’ensemble des relevés des comptes bancaires et d’épargne encore disponibles depuis 2003 et jusqu’à fin 2009, ouverts au nom des parties (Monsieur [O] [R], Madame [Y] [J] et de l’enfant mineur [I] [R])
Mme [J] fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve mais elle ne s’oppose pas plus que son fils à la levée du secret bancaire puisqu’elle s’étonne que son mari n’ait pas déjà obtenu la copie de ces relevés de compte directement auprès des établissements détenteurs.
Dès lors que le juge de la mise en état a refusé d’enjoindre aux parties la communication de ces documents qui s’avèrent nécessaires pour apporter toute la lumière sur leurs demandes croisées relatives à des mouvements de fonds sur plusieurs comptes et plusieurs années, il est opportun de délivrer injonction aux deux établissements bancaires détenteurs de produire les relevés de comptes suivants :
1/ par la Banque HSBC (devenue CCF) l’ensemble des relevés des comptes bancaires et d’épargne,
o au nom de Mme [J], tous les comptes sauf compte courant, compte prof et LDD de septembre 2015 jusqu’au 18 décembre 2018
o au nom de Monsieur [I] [R] de septembre 2015 jusqu’au 14 octobre 2019, tous les comptes ouverts,
2/ par le Crédit Agricole Agence de [Localité 19] l’ensemble des relevés des comptes bancaires et d’épargne encore disponibles depuis 2003 et jusqu’à fin 2009, ouverts au nom de Monsieur [O] [R], Madame [Y] [J] et [I] [R].
Les relevés seront adressés directement aux deux conseils des parties, dans un souci de célérité.
Les trois parties ayant un intérêt à la communication de ces pièces qu’elles n’ont pas en leur possession, les éventuels frais de délivrance seront partagés à égalité entre elles trois.
Il est rappelé que l’article 141 du code de procédure civile permet en cas de difficulté et d’empêchement légitime, de nous saisir pour rétracter ou modifier la décision.
- sur la résistance abusive
Chacune des trois parties sollicite de l’autre une indemnité en raison du caractère abusif de l’incident.
Le juge ayant partiellement fait droit à l’incident, il ne revêt pas de caractère abusif. De plus l’incident a été initié en janvier 2024 et fait suite à la modification des demandes principales en juin 2023 et aux conclusions de l’intervenante forcée en novembre 2023. Enfin le caractère familial du contentieux conduit à ne pas alimenter encore plus ce conflit qui prend des proportions regrettables.
Aucun dommages-intérêts ne sera donc alloué.
- sur les autres prétentions
Le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour dernières conclusions du père au vu des pièces communiquées par les banques, avant le
1er novembre.
Les frais et dépens de l’incident seront réservés.
Enfin le juge fait application de l’article 140 du code de procédure civile pour dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’injonction au demandeur et à l’ intervenante forcée de communiquer les relevés de compte sous astreinte,
Délivrons injonction :
1/ à la Banque HSBC (devenue CCF) de produire l’ensemble des relevés des comptes bancaires et d’épargne aux deux avocats
o au nom de Mme [J], tous les comptes sauf compte courant, compte professionnel et LDD, de septembre 2015 jusqu’au 18 décembre 2018
o au nom de Monsieur [I] [R] de septembre 2015 jusqu’au 14 octobre 2019, tous les comptes ouverts,
2/ au Crédit Agricole Agence de [Localité 19] [Adresse 17]) de communiquer aux deux avocats l’ensemble des relevés des comptes bancaires et d’épargne encore disponibles depuis 2003 et jusqu’à fin 2009, ouverts au nom de
o Monsieur [O] [R],
o Madame [Y] [J]
o Monsieur [I] [R].
Disons que les éventuels frais de délivrance seront partagés à égalité entre ces trois personnes,
Rejetons les demandes relatives à la résistance abusive,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour dernières conclusions de Monsieur [O] [R] au vu des pièces communiquées par les banques, avant le 1er novembre,
Réservons les frais et dépens de l’incident,
Disons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AOUT 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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