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Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-61.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.099

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT, Etablissements Forclum, ... (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de M. B... de la société Forclum, zone industrielle Est rue des Charmilles à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Forclum, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 10 mars 1989) que les élections au comité d'hygiène de l'établissement de l'entreprise Forclum pris en ses deux branches de Rennes et de Laval ont eu lieu le 9 février 1989 selon le protocole préélectoral prévoyant l'élection de trois délégués à Laval et un délégué à Rennes ; Attendu que, le syndicat CGT ayant contesté l'élection de MM. A... et Y... au motif que, le premier nommé occupant le seul poste de cadre autorisé par le Code du travail au sein du comité, le second devait s'effacer au profit d'un employé, il est fait grief de l'avoir débouté, alors que le tribunal n'a pas tenu compte pour la proclamation des élus de l'esprit et des dispositions du protocole d'accord sur la composition et la représentation de la catégorie agent de maîtrise ou cadre, M. A..., agent technique de maintenance, ne pouvant, en raison de sa position hiérarchique, sauf critère retenu par le protocole d'accord, représenter que les agents de maîtrise et les cadres ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que M. A... n'exerçait pas de responsabilités suffisantes ni ne bénéficiait d'une autonomie réelle dans son travail a pu décider qu'il ne pouvait être qualifié de cadre ou d'agent de maîtrise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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