Cour d'appel, 04 juillet 2008. 05/00338
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00338
Date de décision :
4 juillet 2008
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Section B
MINUTE N° 648 / 2008
Numéro d'inscription au
répertoire général :
2 B 05 / 00338
Copies exécutoires à :
Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER, WIESEL
& DUBOIS
Maîtres ACKERMANN & HARNIST
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 04 juillet 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2004 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Michaël X...
demeurant ...
61206 NIEDER-WOLLSTADT (ALLEMAGNE)
représenté par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
Madame Catherine Y...
demeurant ...
45700 PANNES
représentée par Maîtres ACKERMANN & HARNIST, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre
Madame Louise FRATTE, Conseiller
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Adrien LEIBER, Président de Chambre en son rapport,
* *
*
Statuant sur les difficultés apparues dans la procédure de partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux Michaël X... et Catherine Y..., le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rendu le 13 décembre 2004 un jugement dans les termes suivants :
" Déboute Madame Y... de sa demande avant dire droit,
Fixe la date de jouissance divise au 1er septembre 1994,
Dit que l'immeuble sis à HAGUENAU doit être inscrit à l'actif de la communauté pour la valeur de 106. 715, 45 €,
Dit que l'immeuble sis à VILLEMANDEUR doit être inscrit à l'actif de la communauté pour la valeur de 99. 092 €,
Dit qu'aucune des deux parties n'est redevable d'une indemnité d'occupation à la communauté,
Dit que la somme de22. 092, 27 € devra être inscrite à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et au passif de la communauté,
Dit qu'il appartiendra à Madame Y... de faire valoir auprès du notaire l'ensemble des pièces justificatives permettant à celui-ci d'inscrire à l'actif de son compte d'administration et au passif de la communauté les sommes correspondant aux taxes d'assurance et foncières ainsi qu'à l'assurance habitation afférentes à l'immeuble de VILLEMANDEUR pour la période du 1er septembre 1994 à la vente de l'immeuble et au paiement des échéances des prêts contractés pour l'acquisition de cet immeuble auprès de la CAISSE D'EPARGNE de MONTARGIS pour la période du 1er septembre 1994 au 30 juin 1997,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Renvoie les parties devant Maître Z..., notaire à la résidence de HAGUENAU afin qu'il poursuive et achève les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... sur les bases arrêtées par le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. "
Monsieur Michaël X... a, le 25 octobre 2006, interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de chiffrer à 44. 940 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à la communauté,
- de dire qu'il a payé au moyen de fonds propres les montants suivants :
* remboursement des échéances du prêt
pour l'immeuble de HAGUENAU
du 1er septembre 1994 au 26 septembre 1997 16. 524, 52 €
* remboursement anticipé du prêt 2. 609, 05 €
* montant payé par Monsieur X... père
pour l'acquisition de l'immeuble de HAGUENAU 31. 603, 63 €
* taxes foncières et d'habitation ainsi que les
assurances qu'il a réglées du 1er septembre 1994
jusqu'à la vente de l'immeuble 3. 352, 19 €
* factures pour l'entretien de la maison 917, 24 €
Total 55. 006, 36 €,
- de dire que l'ensemble des montants payés par chacune des parties devra faire l'objet de soulte et de récompense,
- d'enjoindre à Madame Catherine Y... de présenter au notaire les extraits bancaires de l'ensemble des comptes de la communauté faisant apparaître le solde ayant existé à la date de la jouissance divise, soit au 1er septembre 1994,
- de condamner Madame Y... aux dépens et à lui payer 1. 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il expose :
- que Madame Y... a occupé l'immeuble commun de VILLEMANDEUR du 1er septembre 1994, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en 2001 et est redevable en conséquence pour cette période d'une indemnité d'occupation de 44. 940 €,
- qu'il ne conteste pas que Madame Y... a, sur ses fonds propres, procédé au remboursement anticipé du prêt immobilier contracté pour l'achat de cet immeuble et a payé, après le 1er septembre 1994, les taxes foncières, assurances et échéances de prêt et c'est donc à bon droit que le Tribunal l'a invitée à justifier auprès du notaire du quantum de ses dépenses,
- que Madame Y... ne prouve par ailleurs pas que l'immeuble de VILLEMANDEUR a été financé pour partie sur ses fonds propres,
- que s'agissant de l'immeuble de HAGUENAU qui constituait l'ancien domicile conjugal, il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, étant parti vivre à FRANCFORT au moment de la séparation des parties, le 1er septembre 1994 et n'ayant fait qu'assurer l'entretien dudit immeuble à partir de cette date, cette gestion du patrimoine de communauté ne justifiant en rien le paiement d'une indemnité d'occupation ; que s'agissant dudit immeuble c'est lui qui a payé les échéances du prêt du 1er septembre 1994 au 26 septembre 1997 à partir d'un compte qui, s'il demeurait au nom des deux parties, était en fait alimenté uniquement par lui ; qu'il a également, après le 1er septembre 1994, assumé les taxes et assurances concernant l'immeuble de HAGUENAU et les frais d'entretien dudit immeuble ; que l'immeuble de HAGUENAU a en outre été financé par des fonds propres provenant de son père à hauteur de 31. 603, 35 €,
- que les parties disposaient de nombreux comptes bancaires qui présentaient des soldes positifs devant entrer dans la masse à partager de sorte qu'il doit être enjoint à la partie adverse de produire les extraits bancaires des comptes qu'il énumère.
Madame Catherine Y... a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au 1er septembre 1994, a dit que l'immeuble de HAGUENAU doit être inscrit à l'actif de la communauté pour la valeur de 106. 715, 45 €, a dit que l'immeuble de VILLEMANDEUR doit être inscrit à l'actif de la communauté pour la somme de 99. 092 €, a dit qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'immeuble de VILLEMANDEUR, a débouté Monsieur X... de ses autres demandes.
Elle a pour le surplus formé un appel incident et a demandé à la Cour :
- d'inscrire à l'actif de la communauté les meubles des parties pour une somme de 7. 622, 45 €,
- de faire droit à sa demande avant dire droit concernant la production des justificatifs par Monsieur X... quant à ses avoirs bancaires,
- de dire et juger qu'elle pourra mettre en compte au titre des reprises une somme de 69. 265, 35 € et subsidiairement porter cette somme au passif de la communauté à régler à ses parents,
- de dire et juger que la communauté a droit à une indemnité d'occupation concernant l'occupation de l'immeuble de HAGUENAU par Monsieur X... qu'il convient de chiffrer à 17. 145 €,
- de dire et juger qu'elle a une créance sur la communauté de 49. 475, 17 € au titre de l'immeuble de VILLEMANDEUR,
- de condamner Monsieur X... aux dépens et au paiement de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
- que les parties se sont mariées le 14 mai 1983 et ont divorcé le 13 octobre 1997,
- que l'injonction à Monsieur X... de produire l'ensemble des extraits bancaires en sa possession s'impose pour déterminer avec exactitude les avoirs détenus par Monsieur X... à la date de la jouissance divise,
- que le mobilier commun qu'elle détaille s'élève au minimum à 7. 622 €,
- que le montant de 69. 265, 35 € qu'elle est en droit de mettre en compte au titre des reprises se décompose comme suit :
1) reprises concernant l'immeuble de VILLEMANDEUR
. montants payés par les parents Y...
pour l'acquisition de l'immeuble
de VILLEMANDEUR 25. 199, 82 €
. remboursements anticipés du prêt
provenant de fonds propres
des parents Y... 914, 69 €
. taxes foncières 1989 à 1996
provenant de fonds des parents
Y... + assurances 4. 098, 74 €
Total 30. 213, 25 €
total mis en compte30. 981, 74 €
travaux réalisés dans la maison de VILLEMANDEUR
de 1989 à 199812. 225, 19 €
2) reprises concernant l'immeuble de HAGUENAU
remboursements anticipés de prêts effectués avec
des fonds de ses parents :
. mensualités 8. 1992 à 1. 1993 3. 308, 45 €
. remboursement anticipé
20. 10. 199214. 482, 66 €
. remboursement anticipé
25. 01. 1994 8. 267, 31 €
26. 058, 42 €
Total69. 265, 35 €
- que la communauté lui doit récompense pour
49. 475, 17 concernant l'immeuble de VILLEMANDEUR :
. remboursements anticipés prêts
07. 07. 199722. 029, 00 €
. remboursements prêts CAISSE D'EPARGNE
de MONTARGIS effectués seule après
le 1er septembre 1994 : 23. 298, 17 €
. taxes foncières de 1996 à 2002 4. 148, 00 €
49. 475, 17 €
- qu'elle admet que la communauté doit récompense à Monsieur X... à hauteur de 8. 896, 92 € dès lors qu'il a payé seul pour l'immeuble de HAGUENAU 116. 720 F d'où une récompense due par la communauté au mari de la moitié, soit 58. 360 F correspondant à 8. 896, 92 €.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2007 ;
I. sur les indemnités d'occupation :
a) immeuble de VILLEMANDEUR :
Attendu que Monsieur X... sollicite le versement par Madame Y... d'une indemnité d'occupation de 44. 940 € à la communauté pour son occupation de l'immeuble commun de VILLEMANDEUR du 1er septembre 1994, date de l'ordonnance de non-conciliation au 31 août 2001, soit pendant 84 mois ;
que la date de jouissance divise fixée au 1er septembre 1994 n'est pas contestée,
que Madame Y... ne conteste par ailleurs pas avoir habité cet immeuble après la séparation des parties mais conteste devoir toute indemnité d'occupation estimant qu'elle a droit à une jouissance gratuite de cet immeuble au titre du devoir de secours incombant à son conjoint ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 1er septembre 1994 n'est pas produite ; que la situation financière de Madame Y... à cette époque n'est pas décrite, la Cour ne disposant d'aucune information sur les pensions alimentaires éventuellement mises à la charge du mari ;
que Madame Catherine Y... ne démontre pas, dans ces conditions que son occupation privative de l'immeuble de VILLEMANDEUR doit lui être conférée gratuitement comme constituant un complément du pension alimentaire ;
qu'en conséquence une indemnité d'occupation doit être mise à sa charge mais uniquement pour la période allant du 1er octobre 1997 au 31 août 2001 dès lors qu'il résulte des propres explications de Monsieur X... que Madame Odette Y..., mère de Madame Catherine Y... était locataire dudit immeuble jusqu'en septembre 1997 ; que la période de cohabitation ne donne par conséquent pas lieu à paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Monsieur X... fixe le montant mensuel d'occupation à la somme de 535 € qui n'est justifiée par aucune pièce ;
Attendu que si Madame Y... propose subsidiairement de voir fixer l'indemnité d'occupation à 1. 500 F par mois correspondant à 228 €, elle estime à 381 € par mois en relation avec le prix de vente, l'indemnité d'occupation pour l'immeuble de HAGUENAU ;
que dès lors que le prix de vente de l'immeuble de VILLEMANDEUR qu'elle indique (99. 092 €) est proche de celui de HAGUENAU (106. 715 €), le même montant de 381 € par mois doit être retenu pour l'immeuble de VILLEMANDEUR, montant qui apparaît en outre tout à fait en rapport avec la consistance des lieux (maison de 5 pièces + 1 pièce en sous-sol sur un peu plus de 4 ares de terrain) ;
que c'est en conséquence un montant de 381 € x 47 = 17. 907 € qui est dû par Madame Catherine Y... à la communauté au titre de son occupation de l'immeuble de VILLEMANDEUR ;
b) immeuble de HAGUENAU :
Attendu que Madame Y... expose que Monsieur X... s'est approprié la jouissance de cet immeuble qui constituait l'ancien
domicile conjugal du 1er septembre 1994 au 5 juin 1998, date de sa vente pour 700. 000 F ;
qu'elle réclame que soit mise à la charge de son ex-époux une indemnité d'occupation de 381 € pendant 45 mois, soit au total 17. 145 € ;
que Monsieur X... conteste avoir habité l'immeuble de HAGUENAU et expose s'être installé à FRANCFORT n'ayant fait qu'assurer l'entretien de l'immeuble de HAGUENAU, cette gestion du patrimoine de la communauté ne justifiant pas selon lui la mise à sa chargé d'une indemnité d'occupation ;
que s'il indique sans être contredit que l'ordonnance de non-conciliation attribuait la jouissance du domicile conjugal à Madame Y..., il est cependant constant que celle-ci l'a quitté après l'ordonnance de non-conciliation pour aller habiter à VILLEMANDEUR ;
que si Monsieur X... justifie d'une location d'un petit logement à FRANCFORT, les seules pièces produites relatives à cette location sont tout à fait insuffisantes pour établir que Monsieur X... a quitté l'ancien domicile conjugal de HAGUENAU pour aller s'établir à FRANCFORT, s'agissant d'une location d'un petit logement dont les deux époux étaient titulaires depuis juillet 1988 ;
que la mention de l'adresse de FRANCFORT sur le mandat de vente donné à l'agence immobilière n'est pas davantage probante ;
qu'il eut été aisé pour Monsieur X... qui expose qu'il a continué à s'occuper de l'entretien de l'immeuble de HAGUENAU de produire des documents relatifs aux charges de cet immeuble, notamment de chauffage et d'électricité ainsi que des témoignages pour établir son absence d'occupation, ce qu'il ne fait pas ;
que dans ces conditions, son occupation privative de cet immeuble doit être admise du 1er septembre 1994 au 5 juin 1998 ;
que le montant de 381 € par mois proposé par Monsieur Y... en relation avec le prix de vente qui s'est élevé à 106. 715 € doit être retenu ;
que dès lors c'est un montant de 381 € x 45 = 17. 145 € dont Monsieur X... est redevable envers la communauté ;
II. concernant l'actif commun :
a) les immeubles :
Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux immeubles communs de HAGUENAU et de VILLEMANDEUR ont été vendus ;
Attendu que le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a dit que ces deux immeubles devront être inscrits à l'actif de la communauté pour leur prix de vente, soit 106. 715, 45 € pour l'immeuble de HAGUENAU et 99. 092 € pour l'immeuble de VILLEMANDEUR ;
Attendu que Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;
que Monsieur X... n'élève aucune contestation si ce n'est que les actes notariés relatifs à ces ventes doivent être produits afin que la valeur desdits immeubles ne souffre plus de discussion ;
Attendu que si l'acte de vente du 5 juin 1996 de l'immeuble de HAGUENAU au prix de 106. 715, 45 € est produit, la Cour n'est pas en possession de l'acte de vente de l'immeuble de VILLEMANDEUR de sorte qu'il convient d'émender le jugement entrepris en ce qui le concerne et de dire que l'immeuble de VILLEMANDEUR devra être inscrit à l'actif de la communauté pour son prix de vente dont les parties devront justifier auprès du notaire chargé du partage ;
b) les meubles :
Attendu qu'il est prétendu que Monsieur X... aurait gardé l'ensemble des meubles ;
que Madame Y... en établit une liste imprécise (ex : différentes armoires, chevets, etc.) et évalue ce mobilier à un minimum de 7. 622 € dont elle demande l'inscription à l'actif de la communauté ;
Attendu qu'il n'est justifié ni de la consistance du mobilier commun, ni de sa valeur, aucune pièce n'étant produite ;
que Monsieur X... conteste formellement la réclamation de Madame Y... exposant que son ex-épouse est en tout état de cause également restée en possession d'éléments mobiliers sur lesquels il a renoncé à faire valoir ses droits faute de preuve ;
Attendu qu'en l'absence de toute preuve sur la consistance du mobilier commun et sa possession par l'une ou l'autre partie qui ont chacune jouit après la séparation d'un immeuble commun, il doit être admis que tant Madame Y... que Monsieur X... se trouvent remplis de leurs droits sur le mobilier commun de sorte que Madame Y... doit être déboutée de sa réclamation concernant les meubles ;
c) les comptes bancaires :
Attendu que chaque partie sollicite qu'il soit fait injonction à l'autre de justifier des avoirs bancaires communs en sa possession au 1er septembre 1994, date de la jouissance divise ;
que sont versés de part et d'autre, des extraits de comptes bancaires ouverts soit au nom personnel de l'un ou de l'autre époux, soit au nom des deux époux ;
que si, s'agissant des comptes joints, les parties sont en mesure de faire toutes investigations pour connaître le solde de ces comptes au 1er septembre 1994 de sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, il convient s'agissant des comptes personnels ouverts par chacun d'eux de leur faire réciproquement injonction de produire au notaire chargé du partage les justificatifs en leur possession relatifs aux comptes dont ils sont personnellement titulaires faisant apparaître le solde ayant existé au 1er septembre 1994 ;
III. Sur les reprises et récompenses réclamées par Madame Y... :
Attendu que Madame Y... met en compte au titre des reprises une somme de 69. 265, 35 € représentant les versements faits par ses parents pour financer, entretenir et (ou) payer les charges des immeubles communs, et qui a été détaillée précédemment ;
Attendu que l'article 1467 du Code civil édicte que « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune active et passive » ;
que les reprises de propres s'opèrent ainsi nécessairement en nature ;
que des propres explications fournies par Madame Y..., l'argent liquide provenant de ses parents ne se retrouve pas en nature à la dissolution du régime matrimonial des parties ;
que sa demande de reprise de la somme de 69. 265, 35 € ne peut par conséquent pas aboutir ;
Attendu que Madame Y... sollicite subsidiairement que ladite somme soit inscrite au passif de la communauté comme constituant un prêt fait à la communauté par ses parents qui détiennent donc une créance du même montant sur celle-ci ;
Mais attendu que les paiements faits par les parents de Madame Y..., pour lesquels ils n'ont jamais demandé à être remboursés et pour lesquels ils ne se sont jamais prévalus d'une créance de prêt doivent s'analyser en une donation faite à la communauté s'agissant des versements effectués au cours du mariage, avant sa dissolution, pour l'acquisition et la conservation des immeubles communs, et en des donations faites à leur fille Catherine Y... s'agissant des paiements effectués après le 1er septembre 1994 ;
que dans ces conditions les réclamations de Madame Catherine Y... doivent être rejetées en tant qu'elles visent les dépenses suivantes indiquées comme ayant été payées par ses parents :
* 25. 199, 82 € en 1989 pour l'acquisition de VILLEMANDEUR
* 914, 69 € en 1989 pour le remboursement anticipé d'un prêt
-les taxes foncières 1989 à 1993 pour VILLEMANDEUR et les cotisations d'assurance y afférentes
-26. 058, 42 € au titre des remboursements de prêts concernant l'immeuble de HAGUENAU effectués avant septembre 1994 ;
Attendu que s'agissant plus particulièrement du montant de 12. 225, 19 € mis en compte par Madame Catherine Y... au titre de travaux réalisées dans l'immeuble et qui auraient été financés par sa mère, il convient de distinguer entre les factures antérieures au 1er septembre 1994 et celles postérieures à cette date ;
que s'agissant des factures antérieures au 1er septembre 1994, leur paiement par Madame Odette Y..., mère de Catherine Y..., à le supposer établi s'analyse en des gratifications faites à la communauté, voir s'agissant des factures de fourniture d'énergie et de menus entretiens en des dépenses que Madame Odette Y... a faites en sa qualité d'occupante des lieux, Monsieur X... ayant indiqué sans être contredit qu'elle a occupé l'immeuble de VILLEMANDEUR de 1988 à 1997 ;
que s'agissant des factures postérieures au 1er septembre 1994, elles concernent pour la plupart des frais de consommation d'énergie ou de menus entretiens qui incombent aux occupants des lieux, Madame Catherine Y... et sa mère (jusqu'en 1997) ; qu'une seule facture, à savoir celle d'isolation du 6 novembre 1998 de l'entreprise ALEXIS de 4. 311, 45 € concerne la gestion du patrimoine commun ; qu'aucune preuve du règlement de cette facture n'est cependant versée aux débats ;
* *
*
que s'agissant des taxes foncières et cotisations d'assurances afférentes à l'immeuble de VILLEMANDEUR que Madame Y... indique avoir payées à compter du 1er septembre 1994 par des fonds provenant de sa mère ou sur ses deniers personnels, c'est à juste titre, Monsieur X... ne le contestant pas, que le Tribunal l'a invitée à produire au notaire toutes les pièces justificatives à ces taxes foncières et cotisations d'assurance, permettant à celui-ci de les inscrire à l'actif de son compte d'administration et au passif de la communauté, les justificatifs produits qui sont partiels ne permettant pas de chiffrer le total de ces dépenses ;
qu'il convient de préciser que doivent être exclues de ce compte les taxes d'habitation qui restent à la charge de l'occupant ;
* *
*
Attendu que Monsieur X... reconnaissant en outre que Madame Y... a, après la séparation, procédé seule en 1997 au remboursement anticipé des deux prêts contractés pour le bien immobilier de VILLEMANDEUR à hauteur de la somme de 22. 029 €, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a également à juste titre décidé d'inscrire ce montant à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et au passif de la communauté ;
qu'enfin Monsieur X... ne conteste pas que son épouse a, du 1er septembre 1994 jusqu'à leur remboursement anticipé, réglé au moyen de fonds propres, les échéances des deux prêts afférents à l'immeuble de VILLEMANDEUR ;
que Madame Y... produit les tableaux d'amortissement de ces deux prêts desquels il ressort que :
- du 5 septembre 1994 au 5 juillet 1997 qui est la mensualité précédent le rachat anticipé effectué le 5 août 1997 (englobant la mensualité du 5 août 1997), les échéances du prêt au logement contracté à la CAISSE D'EPARGNE de MONTARGIS se sont élevées à 1. 594, 67 F x 35 = 55. 813, 40 F correspondant à 8. 508, 70 €
- du 5 octobre 1994 au 5 juillet 1997 date de remboursement anticipé du capital restant dû, les échéances trimestrielles du prêt Plan Epargne Logement contracté auprès de la CAISSE D'EPARGNE de MONTARGIS se sont élevées à 12 x 6. 057, 34 F = 72. 688, 08 F correspondant à 11. 081, 22 € ;
que c'est par conséquent un montant de 8. 508, 70 € + 11. 081, 22 € = 19. 589, 92 € qui doit être admis au titre des règlements des échéances de ces prêts effectués par Madame Y... seule après la date de jouissance divise ;
IV. Sur les récompenses sollicitées par Monsieur X... :
1) sur le montant indiqué comme ayant été payé par Monsieur X... père pour l'acquisition de l'immeuble de HAGUENAU de 31. 603, 36 € :
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'immeuble de HAGUENAU acquis le 17 juillet 1992 a été financé pour partie au moyen d'un versement de 39. 970 dollars provenant du père de Monsieur X... ;
qu'il résulte des pièces produites que pour cette opération internationale, le CRÉDIT AGRICOLE par l'intermédiaire duquel s'est fait ce versement a payé une première fois le 15 juillet 1992 une somme de 200. 209, 73 F et le 24 juillet 1992 une somme de 7. 094, 68 F en raison d'une différence de cours de change (annexes 12 et 13 de Monsieur X...) ;
que le relevé de compte établi par le notaire chargé de l'acquisition, Maître A..., notaire à HAGUENAU fait apparaît ces deux règlements (pièces no 17 de Monsieur X...), de sorte que ce sont bien 207. 304, 41 F correspondant à 31. 603, 35 € qui correspondent aux fonds donnés par Monsieur X... père ;
que s'agissant de fonds versés par Monsieur X... père en la comptabilité du notaire pour l'acquisition du domicile conjugal, ces sommes s'analysent en une donation faite aux deux époux de sorte qu'aucune récompense n'est due à Monsieur X... de ce chef ;
2) en ce qui concerne le remboursement des échéances du prêt pour HAGUENAU du 1er septembre 1994 au 26 septembre 1997 à hauteur de 16. 524, 52 € et le remboursement anticipé de ce prêt à hauteur de 2. 609, 05 € :
Attendu que Madame Catherine Y... ne conteste pas qu'à compter de septembre 1994 Monsieur X... a remboursé seul jusqu'au 25 septembre 1997 le crédit immobilier concernant l'immeuble de HAGUENAU contracté auprès de la CAISSE D'EPARGNE DU VAL DE FRANCE ORLÉANAIS pour finalement procéder à son remboursement anticipé le 26 septembre 1997 (cf. pages 9 et 10 de ses conclusions récapitulatives) ;
qu'elle reconnaît des règlements au titre des échéances du prêt de 96. 976 F correspondant à 14. 783, 89 € et de 20. 044 F au titre du remboursement anticipé ;
que les pièces bancaires produites par Monsieur X... démontrent que le remboursement anticipé du 26 septembre 1997 s'est en réalité élevé à 17. 114, 27 F, le montant de 20. 044 F englobant la mensualité de septembre 1997 de 2. 929, 56 F ;
que c'est dès lors le montant de 17. 114, 27 F correspondant à 2. 609, 05 € qui doit être admis au titre du remboursement anticipé du prêt effectué par Monsieur X... ;
que s'agissant des échéances du prêt, le tableau d'amortissement qu'il produit daté du 6 janvier 1994 démontre que les échéances du 25 septembre 1994 au 25 septembre 1997 totalisent la somme de 108. 393, 72 F (37 x 2. 929, 56 F) correspondant à 16. 524, 51 € ;
que c'est par conséquent un montant de 16. 524, 51 € qui doit être admis au titre des règlements des échéances de ce prêt effectués par Monsieur X... seul après la date de jouissance divise ;
3) les taxes foncières, d'habitation et assurances :
Attendu que s'agissant des taxes d'habitation payées par Monsieur X... après le 1er septembre 1994, elles restent à sa charge, s'agissant de charges liées à son occupation des lieux ;
Attendu que s'agissant des taxes foncières et cotisations d'assurance qu'il indique avoir payées, il lui appartiendra de justifier des dépenses effectuées à ce titre auprès du notaire permettant à celui-ci d'inscrire à l'actif de son compte d'administration et au passif de la communauté les sommes correspondant aux taxes foncières et cotisations d'assurance pour la période allant du 1er septembre 1994 à la vente de l'immeuble, le 5 juin 1998 ;
4) sur les frais exposés pour l'entretien de la maison de HAGUENAU du 1er septembre 1994 au 5 juin 1998, date de la vente :
Attendu que Monsieur X... produit diverses factures de petites fournitures acquises auprès de magasins de bricolage tels que OBI, MATERIAL BAUMARKET, PRAKTIKER... dont il n'est pas prouvé qu'elles concernent l'immeuble de HAGUENAU ;
qu'eu égard à leurs montants, elles ne peuvent, à supposer même démontré qu'elles se rapportent à l'entretien de l'immeuble de HAGUENAU, que viser des travaux de menus entretiens devant rester à la charge de Monsieur X... qui a occupé les lieux après le 1er septembre 1994 ;
que toute réclamation à ce titre doit être rejetée ;
V. sur les frais et dépens :
Attendu qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de partager par moitié les dépens sans faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;
PAR CES MOTIFS
= = = = = = = = = = = = = = = =
CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en tant qu'il a :
- fixé la date de jouissance divise au 1er septembre 1994
- dit que l'immeuble de HAGUENAU doit être inscrit à l'actif de la communauté pour la valeur de 106. 715, 45 € (CENT SIX MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES)
- dit que la somme de 22. 092, 27 € (VINGT DEUX MILLE QUATRE-VINGT DOUZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) correspondant au remboursement anticipé des deux prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de l'immeuble de VILLEMANDEUR devra être inscrite à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et au passif de la communauté ;
L'EMENDE concernant la valeur de l'immeuble de VILLEMANDEUR et DIT à ce titre que l'immeuble de VILLEMANDEUR devra être inscrit à l'actif de la communauté pour son prix de vente ressortant de l'acte authentique dont il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire chargé du partage ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
FIXE l'indemnité d'occupation due par Madame Catherine Y... à la communauté au titre de son occupation de l'immeuble de VILLEMANDEUR à la somme de 17. 907 € (DIX SEPT MILLE NEUF CENT SEPT EUROS) ;
FIXE l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à la communauté au titre de son occupation de l'immeuble de HAGUENAU à la somme de 17. 145 € (DIX SEPT MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS) :
DÉBOUTE Madame Y... de sa demande visant à voir inscrire à l'actif de la communauté les meubles pour une somme de 7. 622, 45 € (SEPT MILLE SIX CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) ;
FAIT injonction à chacune des parties de présenter au notaire chargé du partage les extraits des comptes bancaires ouverts à son nom faisant ressortir le solde existant à la date de jouissance divise, soit au 1er septembre 1994 ;
DIT qu'il appartiendra à Madame Y... de faire valoir auprès du notaire l'ensemble des pièces justificative permettant à celui-ci d'inscrire à l'actif de son compte d'administration et au passif de la communauté les sommes correspondant aux cotisations d'assurance et taxes foncières (à l'exclusion de la taxe d'habitation) afférentes à l'immeuble de VILLEMANDEUR pour la période du 1er septembre 1994 à la date de la vente ;
DIT que Madame Y... a réglé au moyen de fonds propres la somme de 19. 589, 92 € (DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des échéances des deux prêts contractés auprès de la CAISSE D'EPARGNE de MONTARGIS pour l'acquisition de l'immeuble de VILLEMANDEUR du 1er septembre 1994, date de jouissance divise et à leur remboursement anticipé en 2007 et qu'elle détient par conséquent une créance à l'encontre de la communauté à concurrence de la moitié ;
DIT que Monsieur X... a réglé au moyen de fonds propres :
- la somme de 16. 524, 51 € (SEIZE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des échéances du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de HAGUENAU pour la période allant de septembre 1994 à septembre 1997 inclus,
- la somme de 2. 609, 05 € (DEUX MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre du remboursement anticipé de ce prêt ;
DIT qu'il détient en conséquence à l'encontre de la communauté une créance correspondant à la moitié de ces sommes ;
INVITE Monsieur X... à justifier auprès du notaire chargé du partage des paiements qu'il a effectués au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance afférentes à l'immeuble de HAGUENAU pour la période allant du 1er septembre 1994 au 5 juin 1998 ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
Les RENVOIE à poursuivre les opérations de liquidation partage devant Maître Z..., notaire à HAGUENAU ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens d'instance et d'appel.
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