Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MAI 2023
N° RG 21/01367 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7KX
[W] [G] épouse [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000495 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 18/04176) suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021
APPELANTE :
[W] [G] épouse [O]
née le 20 Mars 1983 à [Localité 2], [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jehanne PORNON-WEIDKNNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX
Représenté par M. Xavier CHAVIGNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G], née le 20 mars 1983 à [Localité 2] [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, s'est mariée avec M. [I] [O], de double nationalité française et marocaine, le 18 août 2009.
Elle a souscrit le 25 juillet 2016 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil.
Par décision du 13 octobre 2017, le Ministre en charge des naturalisations a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité française, la jugeant irrecevable au motif de l'absence de justification d'une connaissance orale suffisante de la langue française.
Par acte d'huissier du 12 avril 2018, Mme [G] épouse [O] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de déclarer recevable sa déclaration d'acquisition de nationalité française et dire et juger qu'elle est française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévue par l'article 1043 du code de procédure civile,
- dit que Mme [W] [G], née le 20 mars 1983 à [Localité 2] [Localité 1] (Maroc) n'est pas de nationalité française,
- débouté Mme [W] [G] de ses demandes,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé à Mme [W] [G] la charge des entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Selon déclaration du 5 mars 2021, Mme [W] [G] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Selon dernières conclusions du 29 mars 2021, Mme [G] demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
A titre principal,
- constater que Mme [G] rapporte les preuves de son niveau de langue française suffisant en tant qu'utilisateur indépendant niveau seuil (B1), ayant notamment apporté la preuve de son activité professionnelle et ses contacts avec l'institution scolaire,
- dire et juger que Mme [G] remplissait au jour de la déclaration toutes les conditions pour acquérir la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil,
- ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'état civil,
En tout état de cause,
- condamner l'Etat français en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au profit du conseil de la requérante la somme de 2.000 euros, sous réserve de renonciation à percevoir la rétribution prévue au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance.
Selon dernières conclusions du 25 juin 2021, le Ministère Public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- dire que Mme [W] [G] se disant née le 20 mars 1983 à [Localité 2] [Localité 1] (Maroc) n'est pas de nationalité française,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas de débat sur la régularité de l'instance au regard de l'application de l'article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Selon l'alinéa 3 de cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable, le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'application sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article 14-1 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, dans la version applicable au litige de cet article, énonce ainsi que doit être produit à cet effet un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans.
Mme [G], dont il est constant qu'elle remplit les conditions de durée de mariage avec un Français, s'est vue opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 25 juillet 2016 devant le service de la nationalité de la Préfecture de Gironde en vertu de l'article 21-2 du code civil, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de la langue française.
La décision entreprise statuant sur son recours, l'a déboutée de sa demande reprenant le motif de la non maîtrise de la langue française opposée par l'administration préfectorale.
L'appelante considère que c'est à tort que le tribunal judiciaire a affirmé que la condition de maîtrise suffisante de la langue française ne pouvait pas être rapportée par des éléments extérieurs au diplôme du cadre européen commun de référence pour les langues ou à l'entretien préfectoral ni même par d'autres éléments produits ultérieurement à la date de la déclaration jusqu'à l'audience. Elle expose ainsi avoir obtenu le diplôme initial en langue française (DILF) et le niveau B1en compréhension orale de la langue française. Elle indique assister régulièrement à des cours de français auprès de la Croix-Rouge et elle a dit avoir suivi une formation en 2016 au Centre international d'études pédagogiques sanctionnée par une attestation correspondant au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Elle ajoute avoir occupé différents postes nécessitant de maîtriser la langue française.
Sur ce :
C'est à la date de souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française que doit être appréciée la condition relative à la maîtrise de la langue française.
Cette maîtrise s'apprécie in concreto selon la condition du déclarant, il n'en demeure pas moins que selon l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par l'article 2 du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011, 'Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt...'.
L'appelante justifie avoir obtenu le 20 juin 2016, un niveau A2 en expression orale (note de 5/20), mais seulement un niveau B1 en compréhension orale (score de 333, inférieur à celui exigé par l'article 14 rappelé (Pièce n° 8).
De ce fait, les dispositions de l'article 15 du même décret n° 93-1362 trouvent à s'appliquer, lesquelles indiquent que 'font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les déclarants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article I4. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le déclarant possède le niveau linguistique requis'. Cet entretien a eu lieu en septembre 2017.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, le compte-rendu d'assimilation linguistique de Mme [G] établi par la préfecture le 6 septembre 2017 (pièce n° 5 du MP) et qui contient un avis défavorable, fait apparaître notamment un niveau de communication qualifié de difficile, un vocabulaire limité, celle-ci répondant aux questions par succession de mots et une maîtrise insuffisante de la langue française pour expliquer notamment en quoi consiste son métier, ou raconter le contenu d'une histoire qu'elle a dit avoir lue à ses enfants.
Ainsi que le démontre l'intimé, cette évaluation a été effectuée conformément aux dispositions légales, en tenant compte de la situation de Mme [G], arrivée en France en 2011, ayant eu deux enfants, nés en France en 2012 et 2014 où ils sont scolarisés, travaillant en France comme ouvriére viticole depuis 2011 (Pièce MP n° 6).
Ses conditions de vie et son niveau d'étude ont ainsi été pris en compte par l'agent chargé de son évaluation, comme l'évoque la synthèse établie par l'agent de la préfecture.
Ainsi que l'a justement considéré le tribunal, la circonstance que l'appelante suive des cours de français auprès de divers organismes, qu'elle soit inscrite en formation professionnelle, communique en langue française avec des parents d'élèves et personnels scolaires, et ait travaillé en qualité d'ouvrière agricole, 'est sans incidence sur l'appréciation de sa connaissance suffisante de la langue française au jour de la déclaration acquisitive de la nationalité, qui ne peut, selon le décret 12° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, résulter que de l'obtention du niveau BI du diplôme du Cadre européen commun de référence pour les langues, et, à défaut, du compte rendu de l'entretien mené par n agent de la Préfecture. Les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à justifier qu'elle dispose d'une connaissance suffisante de la langue française selon sa condition.
Le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressée est donc confirmé.
Echouant dans son recours, Mme [G] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Dit n'y a voir lieu à condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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