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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-40.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.408

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multiserv Est, société en nom collectif dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Multiserv Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1993), que M. Y... a été engagé, le 11 mai 1970, par la société Sofamer, devenue ultérieurement société Multiserv Est ; que son gendre, M. X..., employé par la même société, a créé avec son épouse, Ginette Y..., et deux autres salariés, la société SIV, dont l'objet social est identique à celui de la société Multiserv Est, et que ces salariés ont donné leur démission dans le courant des mois de septembre et octobre 1990 ; que M. Y... a été licencié le 10 avril 1991 pour faute grave, au motif qu'il avait manqué à son obligation de fidélité et de loyauté pour n'avoir pas informé l'employeur de ce que son gendre avait créé une société concurrente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la société Multiserv Est avait fait valoir, dans ses écritures, qu'elle n'avait été informée des actes de concurrence déloyale imputables à M. X... qu'en avril 1991, et avait ajouté, à l'appui de cette affirmation, qu'elle n'aurait évidemment pas proposé, le 7 janvier précédent, au beau-père de celui-ci, M. Y..., d'assurer la direction du secteur calorifugeage qui continuait de péricliter en raison de cette situation, si elle en avait eu alors connaissance ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur n'avait pu établir qu'il n'avait été averti de la situation litigieuse qu'en avril 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'est constitutif d'une faute grave tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté ; que, dès lors, en retenant cependant que M. Y... n'avait pas contrevenu à cette obligation en s'abstenant d'informer son employeur de ce que son gendre, M. X..., responsable du secteur calorifugeage de l'entreprise, avait constitué avec son épouse et deux autres salariés une société ayant une activité concurrentielle alors qu'il était encore salarié de la société Multiserv Est, et également débauché par la suite d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté est en lui-même constitutif d'une faute grave ; que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, qu'il n'était pas établi que les dissimulations reprochées à M. Y... aient été de nature à préjudicier à la situation financière du secteur calorifugeage de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que, enfin, et en toute hypothèse, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule absence de faute grave du salarié, sans rechercher si le manquement reproché à M. Y... à son obligation de fidélité et de loyauté ne constituait pas en soi, à défaut d'une faute grave, une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de son lien de parenté avec M. X..., pouvait favoriser la société SIV, créée par ce dernier, et dont il n'est pas contesté qu'elle a pour objet l'exploitation d'une activité concurrente de celle de la société qui l'employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que les faits constitutifs d'une faute grave n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiserv Est, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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