Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 308 DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 17/01503 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4K5
Décision déférée à la Cour : jugement mixte, origine tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 08 septembre 2017, enregistrée sous le no 2015/001086
APPELANT :
Monsieur J... V...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Karine LINON, (TOQUE 70) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SA ORANGE ORANGE
Société anonyme au capital de 10.640.226.396 Euros
Immatriculée au Rcs de Paris sous le numéro B 380 129 866
Dont le siège social est situé [...]
Représentée par son Président du Conseil d'administration - Directeur Général
[...]
[...]
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, (TOQUE 53) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :
SA ESCOT TELECOM,
ayant son établissement
[...]
[...]
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 10 janvier 2018 à personne morale habiitée et des conclusions le 06 février 2018 par dépôt en l'étude.
La SELARL [...]
en qualité de Liquidateur judiciaire de la Sa ESCOT TELECOM
[...]
[...]
assignée en intervention forcée le 4 juillet 2019 à personne morale habilitée
La SELARL MANDATUM
en qualité de liquidateur judiciaire de la Sa ESCOT TELECOM
[...]
[...]
assignée en intervention forcée le 4 juillet 2019 à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020.
Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise au magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de sous traitance en date du 23 juillet 2012, J... V..., qui exerce des activités d'installation électrique s'est engagé auprès de la société ESCOT TELECOM afin réaliser des travaux sur la boucle locale de l'île de Saint-Martin pour le compte de FRANCE TELECOM devenue la société ORANGE SA.
Le tribunal de commerce d'Aurillac a, par jugement en date du 1er mars 2014, placé en redressement judiciaire la société ESCOT TELECOM, puis le 4 mars 2014 a mis en place un plan de continuation.
Le 7 mars 2014, la société ESCOT TELECOM a dénoncé le contrat de sous-traitance, moyennant un préavis prenant un fin le 30 juin 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2014 (avis de réception signé le 1er septembre 2014), dénoncée à la société ORANGE CARAIBES (avis de réception signé le 9 septembre 2014) J... V... a mis en demeure la société ESCOT TELECOM de payer la somme totale de 41 466,73 euros correspondant à divers ordres de travaux.
Le 20 février 2015, J... V... a établi diverses factures portant numéros 146 à 152 pour un montant total de 20 848, 98 euros, une numéro 153 récapitulative pour un montant total de 20 848, 98 euros pour des travaux exécutés de 2012 à 2014.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 avril 2015, J... V... a assigné la société ORANGE CARAIBES SA en paiement d'une somme de 20 848,98 euros représentant des travaux techniques réalisés sur l'île de Saint-Martin (971) pour le compte de la société ORANGE SA en qualité de sous-traitant de la société ESCOT TELECOM SA et d'une indemnité de procédure.
Le 30 avril 2015, il a assigné en paiement de ces mêmes sommes la société ORANGE SA, laquelle a le 19 mai 2016, assigné la société ESCOT TELECOM en intervention forcée.
Le 18 juillet 2016, J... V... a établi une facture d'un montant de 511,58 euros pour des travaux exécutés en février 2014.
Par jugement rendu le 8 septembre 2017, rectifié le 17 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- reçu l'intervention forcée de la société ESCOT TELECOM,
- déclaré irrecevables les demandes contre la société ORANGE CARAIBES,
- déclaré irrecevable la demande de J... V... contre la société ORANGE tendant au paiement des sommes figurant sur la facture no001 du 8 juillet 2016,
- déclaré J... V... recevable en ses autres demandes à l'encontre de la société ORANGE,
- condamné solidairement la société ORANGE et la société ESCOT TELECOM à payer à J... V... la somme de
1 997,64 euros,
- condamné la société ESCOT TELECOM à payer à J... V... la somme de 511,58 euros,
- condamné in solidum la société ORANGE et la société ESCOT TELECOM à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné in solidum la société ORANGE et la société ESCOT TELECOM au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2017, J... V... a relevé appel de cette décision.
La société Escot Telecom n'a pas constitué avocat malgré signification par J... V... de sa déclaration d'appel le 10 janvier 2018 par acte remis à personne habilitée et signification de ses conclusions le 6 février 2018 par acte déposé en l'étude de l'huissier.
Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ESCOT TELECOM et il a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la société [...] et la société MANDATUM SELARL.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2019.
Par arrêt en date du 25 mars 2019, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- renvoyé l'affaire à la connaissance du conseiller de la mise en état afin qu'il statue sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par J... V...,
- réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 13 mai 2019, le conseiller de la mise en état a:
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats,
- dit que dans le délai de quatre mois, J... V... devra appeler en la cause les organes
de la procédure de la société ESCOT TELECOM SA,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens.
Le 4 juillet 2019, J... V... a provoqué l'intervention forcée de la société [...] et de la société MANDATUM SELARL, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société ESCOT TELECOM, toutes deux assignées à personne morale (respectivement à C... E..., secrétaire, et à Q... P..., assistante, ayant déclarées être habislitée à recevoir copie de l'acte).
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 4 février 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 17 février 2020, date à laquelle l'affaire, du fait d' un mouvement national de grève des avocats a renvoyée le 22 juin 2020.
A la suite du dépôt des dossiers des avocats le 22 juin 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
Le 28 août 2020, le président de la chambre, a sollicité, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les observations des parties - avant le 8 septembre 2020 - sur l'application de l'article L622-24 du code de commerce, dans sa version alors applicable au litige, et sur ses conséquences en l'absence de déclaration de créance et/ou de relevé de forclusion sur les demandes de condamnations formulées à l'égard de la société ESCOT TELECOM et l'opposabilité des créances alléguées à l'égard de la liquidation.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe le 29 janvier 2018 aux termes desquelles Georges- Henri V... demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé
- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 8 septembre 2017 en ce qu'il rejette certaines de ses demandes de paiement,
* statuer à nouveau et,
- condamner solidairement la société ORANGE et la société ESCOT TELECOM à lui payer la somme de 14 732,02 euros au titre des prestations impayées se décomposant comme suit :
-155,18 euros restant du sur la facture no146 en date du 20/02/2015
-1 160,42 euros restant du sur la facture no146 en date du 20/02/2015
-155,18 euros restant du sur la facture no147 en date du 20/02/2015
-2651,44 euros restant du sur la facture no148 en date du 20/02/2015
-1928,32 euros au titre des OT2392167/2390323/2390672/2392103/2392651/2392654/2391299/2391648 EXPORTCRI RDSBL figurant sur la facture no148-2 473 euros correspondant à la facture no149 en date du 20/02/20 15
-155,24 euros correspondant à la facture no150 en date du 20/02/2015
-482,08 euros correspondant à la facture no151 en date du 20/02/2015
-3 919,89 euros restant du sur la facture no152 en date du 20/02/2015
-241,04 euros au titre de l'OT 2357890 EXPORT CRI RDSBL 0114
-898, 65 euros au titre de l'OT 2320403
-511,58 euros au titre de la facture no 001 du 18/07/2016
-condamner solidairement la société ORANGE et la société ESCOT TELECOM à lui payer la somme de 3 500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Karine LINON, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2018 par lesquelles la société ORANGE SA sollicite de voir :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
. déclaré J... V... recevable en ses autres demandes contre la société ORANGE,
. condamné la société ORANGE solidairement avec la société ESCOT TELECOM à payer à la somme de 1 997,64 euros,
. condamné les sociétés ORANGE et ESCOT TELECOM in solidum à payer à J... V... une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens,
. rejeté les autres demandes des parties,
* statuer à nouveau
- dire que l'action directe à son encontre est irrecevable,
- débouter, en tout état de cause J... V... de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions non fondés,
- à titre subsidiaire, dire que la société ESCOT TELECOM devra la relever et garantir en cas de condamnation, quelle qu'elle soit et en son intégralité prononcée à l'encontre de cette dernière,
* confirmer le jugement entre pris en ce qu'il a :
. reçu l'intervention forcée de la société ESCOT TELECOM,
. déclaré irrecevables les demandes contre la société ORANGE CARAIBES,
. déclaré irrecevable la demande de J... V... contre la société ORANGE tendant au paiement des sommes figurant sur la facture no001 du 8 juillet 2016,
* condamner J... V... aux entiers dépens et à payer à la société ORANGE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, lequel prévoit en son 2o, à peine de nullité, "l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée" ; que J... V... a interjeté appel le 31 octobre 2017, lequel était limité aux critiques des dispositions suivantes :
"- déclare irrecevable la demande de J... V... contre la société ORANGE tendant au paiement des sommes figurant sur la facture no001 du 8 juillet 2016,
- condamne solidairement la société ORANGE et la société ESCOT TELECOM à payer à J... V... la somme de 1 997,64 euros,
- condamne la société ESCOT TELECOM à payer à J... V... la somme de 511,58 euros, "
et uniquement dirigé à l'encontre de la société ESCOT TELECOM et la société ORANGE;
Qu' il sera rappelé ainsi qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la société ORANGE CARAIBES; que la décision de première instance est à son égard définitive ;
Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, alors en vigueur, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que se rajoute à l'égard du maître de l'ouvrage les dispositions de l'article 12 de la loi no75-1334 du 31 décembre 1975 lequel dispose :
"Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.";
Que selon l'alinéa 1er de l'article 13 de cette même loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire; qu'en son alinéa 2, il est précisé que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent ; que par suite, l'action directe du sous traitant est subsidiaire et ne peut être exercée qu'une fois la défaillance de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant établie au moyen d'une mise en demeure et le maître de l'ouvrage ne peut être tenu envers le sous-traitant, agissant sur le fondement de l'action directe, que dans la limite de ce qu'il doit à l'entrepreneur principal ;
Attendu qu'en l'espèce, et conformément aux dispositions susvisées, l'envoi préalable de la mise en demeure à l'entrepreneur principal, soit la société ESCOT TELECOM, avant l'engagement de l'action à l'encontre de la société ORANGE a été régulièrement réalisée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2014 (avis de réception signé le 1er septembre 2014); qu'aucun préalable n'est par ailleurs exigée à l'égard du maître de l'ouvrage, la société ORANGE, l'assignation qui lui a été délivrée valant à son égard mise en demeure ; qu'en revanche s'agissant des prestations pour des travaux "ETAT PPD EN EURO" de juillet 2016, au demeurant hors période contractuelle, ayant donné lieu à facturation numéro 001 du 18 juillet 2016 pour un montant de 511,58 euros, aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à la société ESCOT et c'est à juste titre qu'à l'égard du maître de l'ouvage, le tribunal mixte de commerce a écarté la demande de J... V... sur ce point ;
Qu'en outre, il sera relevé que l'irrespect des modalités relatives à la procédure de facturation organisée par l'article 20.5 du contrat de sous traitance n'a de conséquence que sur les délais de paiement courant à compter de la présentation de la facture et n'emporte aucune déchéance quant au paiement des prestations effectuées; que dès lors, la non présentation de la facturation selon une "périodicité mensuelle après certification du service fait par les représentants de FRANCE TELECOM sur la base des relevés fournis par le sous traitant à ESCOT TELECOM, signés contradictoirement par ESCOT TELECOM et le Maître de l'ouvrage et correspondant au mois civil réellement exécuté." est sans incidence sur le caractère certain, liquide et exigible d'une créance dès lors que le sous- traitant démontre avoir agi en vertu d'un ordre de travaux, avoir exécuté l'entière prestation et en avoir obtenu validation du cocontractant et du maître de l'ouvrage;
Que J... V... produit les factures no146 à 152 - la facture no153 étant récapitulative - qu'il a émis le 20 février 2015, outre divers ordres de travaux et fiches d'intervention pour revendiquer dans ses dernières écritures la somme totale de 14 732, 02 euros ;
Que toutefois, alors que par ses factures numéros 146 à 152 du 20 février 2015, outre par son acte introductif instance du 13 avril 2015, il réclamait la somme totale de 20 848, 98 euros, il ne prends pas en compte dans sa dernière réclamation le versement d'une somme totale de 18 767,34 euros qui lui a été postérieurement virée par la société ESCOT TELECOM ainsi qu'en attestent les relevés bancaires des 15 avril, 15 mai et 15 juin 2015 qu'il communique lui même aux débats ; que de surcroît, il n'établit pas une créance résiduelle d'un montant de 1 429,10 euros au moyen des pièces qu'il verse aux débats dès lors qu'il n'explicite pas les prestations qui demeureraient impayées ; qu'ainsi, il revendique au titre de la facture 149 le paiement d'une somme de 2 473 euros qu'il répertorie en tant que "POI SMA 300273"; que sur la pièce justificative intitulée "POI en attente", figure le numéro d'attachement "ESCSMA - 0514-V...-012 NF"; que toutefois, ni l'identifiant ni le numéro d'attachement ne sont indiqués dans la mise en demeure qu'il a adressée à la société ESCOT TELECOM le 20 février 2015 ; que de surcroît, certaines prestations sont déjà visées dans la réclamation initiale de 20 848, 98 euros; qu'il ne peut ainsi soutenir dans le cas de l'ordre de travaux 2320403 - lequel n'est en outre pas mentionné dans la mise en demeure du 28 août 2014 - n'avoir pu procéder à la facturation, dès lors que cette prestation figure bien dans sa facture numéro 146 ; que ce faisant il ne peut rajouter de manière distincte, sur la base de la pièce 40 relative à l'ordre de travaux 2320403, une revendication d'une somme de 898,65 euros déjà réclamée au titre de la facture numéro 146 ;
Que dès lors, au regard de ces discordances ou redondances, J... V... ne prouve pas le "restant du" qu'il revendique tant à l'égard de l'entrepreneur principal qu'à celle du maître de l'ouvrage; qu'il sera débouté de sa demande et la décision de première instance sera pour le surplus infirmée ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, J... V..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
Que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute J... V... de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne J... V... aux dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président