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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.574

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RALLYE, société anonyme ayant siège ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre A), au profit : 1°) de la société DOCKS DE FRANCE, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 2°) de la société DOC CHAMBRAY, dont le siège est ... à Chambray-Lès-Tours (Indre-et-Loire), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Rallye, de Me Cossa, avocat de la société Docks de France et de la société Doc Chambray, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987), que la société Docks de France, locataire-gérante d'un fonds de commerce exploité dans des locaux à usage commercial de 6 250 mètres carrés donnés en location à sa filiale la société Docks Chambray en vertu d'un bail venant à expiration le 16 mai 1986, a cédé le 22 juillet 1982 à la société Rallye, qui s'engageait à ne pas exploiter dans ces locaux un hypermarché de plus de 3 000 mètres carrés, 5 100 des 10 000 actions composant le capital social de la société Docks Chambray sous la condition suspensive que la société Rallye trouve un exploitant pour la surface alimentaire de 2 750 mètres carrés dans des conditions acceptables par le bailleur de l'immeuble ; Attendu que la société Rallye fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de cette convention à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, d'une part, "que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le bailleur refusait d'autoriser ouvertement une sous-location et entendait sauvegarder l'indivisibilité des locaux sans contracter la moindre obligation vis-à-vis d'un sous-locataire commercial (ce qui avait empêché la conclusion d'un contrat de sous-location avec la société SATAG) et affirmer que la société Rallye aurait dû proposer aux éventuels cocontractants une sous-location qui, dans les conditions imposées par le bailleur, eût été de nature précaire et n'aurait eu que peu de chances d'intéresser un sous-locataire commerçant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, par contradiction de motifs, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'accomplissement de la condition n'avait pas été empêchée par le comportement et les exigences du bailleur qui limitaient les possibilités de la société Rallye de trouver un sous-locataire comme elles avaient empêché auparavant la société Docks de France elle-même de procéder à une sous-location dans des conditions acceptables pour des commerçants, la cour d'appel n'a pas donné de base légle à sa décision au regard de l'article 1178 du Code civil qui n'est pas applicable lorsque c'est l'attitude d'un tiers et non pas celle du débiteur qui a empêché la réalisation de la condition" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'engagée à trouver un exploitant dans des conditions acceptables par le bailleur de l'immeuble, la société Rallye avait empêché l'accomplissement de cette condition en limitant au maximum ses efforts de prospection et en indiquant que le bailleur n'envisageait qu'un contrat de location-gérance alors qu'il n'avait pas exclu une sous-location, dénaturant ainsi ses exigences, de telle façon qu'il n'y avait pratiquement aucune chance de découvrir une personne consentant à un mode d'exploitation aussi précaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rallye, envers les sociétés Docks de France et Doc Chambray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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