Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZB
N° de Minute : 2223
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [R]
né le 15 Mars 2004 en ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
dûment avisé, ayant comme conseil le cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de l'autorité administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé, M. [B] [R], né le 15 mars 2004 en ALGERIE, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, ordonné par M. Le Préfet de Seine Saint Denis le 10 décembre 2023 et notifié à 16h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 décembre 2023 (11h40) ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [B] [R], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [R] du 14 décembre 2023 à 10h45, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
' Vu les conclusions transmises par le conseil de la préfecture de Seine Saint Denis par courrier électronique du 15 décembre 2023 à 11h56 et mises à la disposition de l'appelant,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [B] [R] expose deux nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [T] [V], attachée d'administration et cheffe du bureau de l'asile disposait de la signature préfectorale pour la période concernée par effet d'un arrêté de M. Le Préfet de Seine Saint Denis du 23 août 2023 (article 4).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences, nécessaires et suffisantes à ce stade, en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, dans les 24 heures du placement en rétention, soit le 10 décembre 2023, pour une demande de laissez-passer consulaire mais également pour une demande d'audition consulaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2223 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 décembre 2023 :
- M. [B] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
- décision notifiée à M. [B] [R] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS et à Maître [A] [F] le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment