Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Pau, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Atelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Castet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Atelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Atelec divers avantages par elle accordés à son gérant et à une salariée; qu'elle lui a notifié, le 19 octobre 1993, un redressement et lui a adressé, le 31 décembre 1993, une mise en demeure d'avoir à payer les sommes correspondantes ;
Attendu que pour annuler cette mise en demeure contestée par la société, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, l'URSSAF ne l'a pas accompagnée du rapport de contrôle établi par ses soins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure indiquait que les cotisations dont elle précisait le montant étaient dues pour les années 1990 et 1991 au titre du régime général à la suite d'un contrôle, de sorte que l'employeur était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, n'exigeait pas la communication intégrale du rapport de l'agent de contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article L.131-5, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Atelec à payer à l'URSSAF de Pau la somme de 22 130 francs ;
Condamne la société Atelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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