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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-83.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.092

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Wladimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 janvier 1990 qui, pour filouterie d'hôtel, l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 401 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt a déclaré Wladimir Y... coupable du délit de filouterie d'hôtel et l'a ainsi condamné à la peine de 2 000 francs avec sursis ; "aux seuls motifs propres et adoptés qu'il résulte des documents de la cause et des débats à l'audience, la preuve que Wladimir Y... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'il y a lieu de faire application de la loi pénale, que les faits sont constants, établis et reconnus par le prévenu ; "alors que faute d'avoir en quoi que ce soit caractérisé les éléments de fait prétendument constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu que, par les motifs pour partie reproduits au moyen, l'arrêt attaqué, confirmant le jugement ayant condamné Wladimir Y... "pour filouterie au logement, commis du 12 au 15 mars 1989, au préjudice de l'X... Vivienne et ce pour un montant de 1 115 francs", l'a, à juste titre, déclaré coupable de ce délit, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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