Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-84.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.389
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Armelle, épouse X...,
- Z... Gabriel,
- GUIST'HAU Jel,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1996 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y... des chefs d'homicide volontaire, vol, escroquerie, obtention frauduleuse d'un document administratif, a prononcé non-lieu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 86, 198, 211, 212, 575 alinéa 2. 5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que des pièces de l'instruction, il ne résulte pas de charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... ni aucune autre personne d'avoir volontairement donné la mort à Anne Guist'hau ni d'avoir commis les délits connexes visés à l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général ;
"aux motifs qu'en dépit des éléments et indices recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction et surtout de l'attitude suspecte du mis en examen, force est de constater que les causes de la mort d'Anne Guist'hau n'ont jamais été déterminées malgré les multiples expertises ordonnées par le juge d'instruction lui-même, soit à la demande des parties civiles, pas plus que la date certaine du décès ;
"qu'il n'est donc pas possible d'affirmer qu'Anne Guist'hau soit morte à la suite d'un homicide volontaire ;
"que de plus, l'enquête et l'instruction n'ont mis en évidence aucun mobile qui pourrait expliquer que le mis en examen ait nourri le projet de donner volontairement la mort à Anne Guist'hau ;
"qu'ainsi, les indices et présomptions relevés au cours des investigations et tenant essentiellement à la conduite étrange de Jean-Pierre Y... à l'époque des faits ainsi que l'insuffisance de certaines de ses déclarations, n'ont pu acquérir la qualification de charges suffisantes permettant de prononcer un renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour y être jugé du crime d'homicide volontaire commis sur la personne d'Anne Guist'hau ;
"que de même, il ne peut être démontré que Jean-Pierre Y... ait utilisé frauduleusement la carte bancaire d'Anne Guist'hau dans la mesure où il ne peut être prouvé que celui-ci l'ait obtenue contre la volonté de la victime son affirmation, selon laquelle elle l'aurait autorisé à l'utiliser lui confiant le code secret ne peut être combattue par des éléments probants ;
"alors, d'une part, que Jean-Pierre Y... ayant été mis en examen non seulement des chefs d'homicide volontaire et de vol et escroquerie, mais également d'obtention indue de document administratif en raison de sa détention d'un récépissé de déclaration de perte d'un permis de conduire au nom d'un certain Labrot, la chambre d'accusation qui a purement et simplement omis de statuer sur ce chef d'inculpation visé tant dans sa décision que dans les réquisitoires du ministère public ainsi que dans l'ordonnance de transmission du dossier au magistrat instructeur, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation, cette omission de statuer sur un chef d'inculpation permettant aux parties civiles de se pourvoir seuls en cassation en application de l'article 575, alinéa 2-50, du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en l'état des constatations de l'arrêt d'où il résulte que le corps d'Anne Guist'hau a été découvert dans son appartement dissimulé derrière un lourd canapé et en grande partie recouverte de tableaux, la chambre d'accusation, qui a, en outre relevé que selon les constatations médico-légales, cette position supposait l'intervention d'un tiers, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations, en prétendant qu'il n'était pas possible d'affirmer que le décès soit imputable à un homicide volontaire parce que les causes de la mort n'auraient pu être déterminées en raison de l'état de décomposition du cadavre, une telle incertitude sur les causes du décès pouvant, dans les conditions relevées par l'arrêt, seulement justifier un complément d'information mais non une décision de non lieu rendue au profit d'un individu dont le comportement a été qualifié par la chambre d'accusation de particulièrement suspect ;
"qu'en outre, Jean-Pierre Y... n'ayant jamais été poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation mais seulement pour homicide volontaire, la chambre d'accusation s'est fondée sur un motif inopérant pour rendre une décision de non-lieu au profit de cette personne, en faisant valoir qu'aucun mobile pouvant expliquer qu'elle ait nourri le projet de donner volontairement la mort à la victime, n'avait pu être mis en évidence, l'arrêt ne satisfaisant pas dès lors aux conditions essentielles de son existence légale ;
"et qu'enfin, en laissant sans réponse le mémoire régulièrement produit par les parties civiles dans lequel celles-ci soutenaient, en s'associant aux réquisitions du ministère public, que constituaient des charges suffisantes de culpabilité à l'encontre de Jean-Pierre Y..., le fait que les clefs de l'appartement de la victime qu'il prétendait avoir remises à la défunte pour qu'elle les confie à la concierge, n'auraient jamais été retrouvées et que le mis en examen ne les aurait jamais réclamées à cette personne pour pénétrer dans l'appartement après la disparition de son amie qui lui avait prétendument causé la plus vive inquiétude, préférant se soustraire délibérément aux recherches de la police dont il savait être l'objet, ainsi que le fait qu'il s'était quelques semaines avant le décès de la victime, rendu coupable de violences sur cette dernière, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit donc être censuré en application des articles 575.2.6° et 593 dudit Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé se borne à discuter les motifs ainsi retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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