Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1997-150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-150
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE, L'Association PROMESSE, ès qualités de tuteur de monsieur Henri X..., né le 31 janvier 1927, a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE afin que soit examinée l'obligation alimentaire de ses enfants : - Josiane X... née le 30 septembre 1957, - Christian X... né le 28 janvier 1959, - Monique X... née le 16 avril 1962, - Patricia X... née le 30 juin 1966. La requérante a exposé que monsieur Henri X..., hébergé à la maison de retraite du Centre hospitalier du VEXIN à MAGNY EN VEXIN, n'a pas les ressources suffisantes pour régler le montant de ses frais d'hébergement. En l'absence des défendeurs, le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire du 22 mai 1996, les a condamnés solidairement à payer à l'Association PROMESSE, la somme mensuelle de 12.000 francs et "ce au prorata de leurs capacités respectives" et a débouté l'Association du surplus de ses conclusions.
Madame Patricia X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de l'infirmer, de l'exonérer de toute contribution à compter du 22 mai 1996 et de condamner l'Association PROMESSE aux dépens. Par conclusions du 19 avril 1999, monsieur Francis Y..., désigné en qualité de tuteur de monsieur Henri X... en remplacement de l'Association PROMESSE, a demandé de débouter madame Patricia X... de ses conclusions, de confirmer le jugement rendu le 22 mai 1996 en ce que la demande de monsieur X... au titre de l'obligation alimentaire a été reconnue fondée, de l'infirmer partiellement et de condamner monsieur Christian X... et mesdames Josiane et Monique X..., chacun au paiement d'une pension mensuelle en tenant compte de la situation financière précaire qui semble être la leur, de fixer la pension à la charge de madame Patricia X... et subsidiairement, de dire que madame Patricia X... ne peut être totalement déchargée du versement d'une pension et de fixer le montant de sa pension à une
somme symbolique, de dire que l'obligation des débiteurs d'aliments prendra effet au 3 mai 1996, de condamner par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile monsieur Christian X... et mesdames Monique, Josiane et Patricia X... à lui payer, ès qualités, la somme de 5.000 francs au titre de ceux exposés devant la Cour et de leur faire supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par huissier le 26 octobre 1999 pour monsieur Christian X... et le 25 novembre 1999 pour madame Monique X.... Madame Josiane X... qui a été assignée en mairie le 17 novembre 1999 et réassignée en mairie le 16 août 2000, n'a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Considérant que les frais d'hébergement de monsieur Henri X... à la maison de retraite du Centre hospitalier du VEXIN à MAGNY EN VEXIN s'élèvent mensuellement à 13.485 francs alors que ses ressources personnelles ne sont que de 6.634 francs par mois ; Que compte tenu des 10 % réservés à ses frais personnels, sa capacité de financement mensuel n'est que de 5.971 francs ; Qu'ainsi, monsieur X... se trouve dans un état de besoin ; Que compte tenu des articles 205 et 208 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père dans la proportion de besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; Considérant que madame Patricia X... a indiqué qu'elle était sans emploi et avait à sa charge deux enfants WILFRIED né le 5 mai 1994 et PRISCILLIA née le 26 septembre 1997 ; Que ses revenus étaient constitués de l'allocation de solidarité spécifique s'élevant à 2.200 francs, des allocations familiales pour 678,59 francs et de l'allocation parentale d'éducation pour 3.023,82 francs, soit au total 5.902,41 francs ; Que compte tenu de cette situation, il convient de l'exonérer de son obligation alimentaire depuis le 3 mai 1996 ; Considérant que le tuteur a sollicité que soient réformées à l'égard des autres
débiteurs intimés, les dispositions de la décision et a fait observer qu'en fixant leur contribution à la somme mensuelle de 12.000 francs, cette décision ne peut recevoir application et interdit au surplus l'application de l'aide sociale puisque la quasi-intégralité des frais du majeur protégé est censée être à la charge des débiteurs d'aliments, ce qui n'est pas le cas en réalité alors qu'ils paraissent être dans une situation financière précaire ; Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que chacun des trois autres enfants devront verser au titre de leur obligation alimentaire, la somme mensuelle de 100 francs à compter du 3 mai 1996 ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y..., ès qualités, les frais exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de madame Patricia X... et monsieur Francis Y..., ès qualités de tuteur de monsieur Henri X... et par défaut à l'égard de mesdames Josiane et Monique X... et de monsieur Christian X..., après débats en chambre du conseil ; INFIRME le jugement du 22 mai 1996 et STATUANT à nouveau, EXONERE de son obligation alimentaire madame Patricia X... à compter du 3 mai 1996, DIT qu'à compter du 3 mai 1996 : - madame Josiane X..., - monsieur Christian X..., - madame Monique X..., doivent verser à monsieur Francis Y..., ès qualités de tuteur de monsieur Henri X..., au titre de leur obligation alimentaire, la somme mensuelle de 100 francs (15,24 euros) chacun ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. VAILLANT
T. FRANK
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