Texte intégral
TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THLN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Madame LEBON
Dossier n° N° RG 24/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THLN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAL D’OISE en date du 25 septembre 2020 portant mesure d’expulsion contre Monsieur [M] [H], né le 19 Février 2002 à EL HARRACH (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [H] né le 19 Février 2002 à EL HARRACH (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 8 août 2024 par M. LE PREFET DE LA VIENNE notifiée le 8 août 2024 à 15 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Août 2024 reçue et enregistrée le 09 Août 2024 à 9 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie .
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
La défense soutient in limine litis que la procédure est entachée de nullité en ce qu'aucun examen de vulnérabilité de M. [M] [H] n'a été réalisé avant la décision de son placement en rétention administrative par le Préfet de la Vienne le 08 août 2024, notifié à l'intéressé le 08 août 2024.
Néanmoins, aucune texte n'impose un examen spécifique à ce titre et il ressort de l'audition de l'intéressé en date du 08 août 2024 devant les services de police de Poitiers qu'à la question posée sur son état de santé celui-ci se déclare sans problèmes de santé et sans handicap.
Dans ces conditions , l'exception de procédure sera rejetée et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Conformément aux dispositions de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative».
Il résulte des éléments produits que Monsieur [M] [H] est entré en France de façon irrégulière, car démuni de documents et titres d’identité, une première fois en 2016 et une seconde fois en 2023, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d'un arrêté préfectoral pris par la Préfecture du Val d'Oise le 25 septembre 2020, notifié le même jour, auquel il s'est soustrait.
Monsieur [M] [H] a également fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence de 180 jours prise par la préfecture de la Vienne le 12 janvier 2024, notifiée le même jour, et dont il ressort des documents produits aux débats qu'il s'est soustrait aux obligations imposées dès les premiers jours de la mesure.
Monsieur [M] [H] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 août 2024 par Monsieur le Préfet de la Vienne notifiée le même jour ;
Monsieur [M] [H] n’a pas remis de passeport original en cours de validité. De plus, il ne démontre pas résider dans lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français , ni entretenir de liens stables avec des personnes résidant en France. Il s’est rendu coupable de plusieurs infractions pénales sur le territoire pour lesquelles il a été condamné et est connu sous plusieurs alias. En outre, il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement et n'a pas respecté son assignation à résidence.Enfin, il n'a aucune ressources licites et a déclaré expressément lors de son audition du 08 août 2024 ne pas vouloir être reconduit vers son pays d'origine.
Il ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation qui auraient pu justifier une assignation à résidence.
Il ne présente pas d’avantage d’élément concernant la situation administrative qu’il invoque à l’appui de sa contestation.
Il est justifié que des diligences consulaires ont été effectués vis-à-vis de l’Algérie, lesquelles ont répondu le 31 mai 2024 que l'intéressé n'était pas de nationalité algérienne et des diligences réalisées le 09 août 2024 auprès des consulats du Maroc de Bordeaux et de Tunisie de Paris, avec pièces utiles jointes, pour obtenir une reconnaissance de l'intéressé et un laissez-passer. Une réponse reste à concrétiser très prochainement afin de permettre à la préfecture de mettre en place la mesure d’éloignement de manière effective.
Pour ces raisons, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [M] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Août 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’intéressé
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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