Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-14.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.989
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y...,
2 / Mme Yvonne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Pitres (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section paritaire), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme Evelyne A..., épouse X..., demeurant ensemble à Pitres (Eure), ...,
3 / de la commune de Pitres (Eure), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat des époux X... et de la commune de Pitres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'un procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux que la cession du bail consenti aux époux Y... par les époux X..., au profit de la fille des preneurs, s'était trouvée réalisée à la date du 29 septembre 1988 où existaient, à la fois, l'accord des cédants, celui de la cessionnaire et celui des bailleurs, soit antérieurement à la vente litigieuse du 6 septembre 1989, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer la somme de 4 000 francs aux époux X... et la même somme à la commune de Pitres en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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