Texte intégral
MINUTE N° 540/23
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01403 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKQN
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - Chambre commerciale
APPELANTE :
MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] (MAROC)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEES :
FUTUR TRANS ATLANTIC, société de droit marocain
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3])
non représentée, assignée par voie d'huissier de justice à l'étranger le 26.11.2020
S.A.S. DACHSER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- déclaré recevable la demande formée par la SAS Dachser contre la société de droit marocain Futur Trans Atlantic dite FTA, et contre la société de droit étranger MATU ;
- condamné la société de droit marocain FTA, et la société de droit étranger MATU à payer solidairement à la SAS Dachser la somme de 66 125,01 euros, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 2 décembre 2014 ;
- condamné solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné les défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
Le 7 septembre 2018, la société Mutuelle des Assurances des Transporteurs Unis MATU en a interjeté appel. L'instance a été ouverte sous le n° RG 18/03905.
Le 26 septembre 2018, la SAS Dachser s'est constituée intimée.
Le 11 février 2019, la société Mutuelle des Assurances des Transporteurs Unis MATU a, par acte de Maître [E], huissier de justice, transmis au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger (Maroc), le formulaire prévu par la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 et un projet d'acte de signification de déclaration d'appel et conclusions d'appel, qui est destiné à être signifié ou notifié à la société Futur Trans Atlantic à Tanger.
Le 26 février 2019, la société Futur Trans Atlantic a apposé son cachet sur un avis de réception de la Poste française qui lui avait été adressé par Me [E], huissier de justice.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, l'affaire a été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2019 a été transmis un document du Procureur du Roi de Tanger du 17 octobre 2019 'après objet non rempli', avec le courrier des services de Police de Tanger du 29 août 2019, écrivant au Procureur du Roi faire retour des 'dossiers de la subdélégation n°10/2019 concernant notification pli judiciaire international émanant des autorités judiciaires françaises au nom de la société (Futur Trans Atlantic), en portant à votre connaissance que le représentant juridique de ladite société ne s'est pas manifesté à ce service en dépit des convocations qu'on lui a adressées à cet égard.'
Le 22 mai 2020, la société Mutuelle des Assurances des Transporteurs Unis MATU a saisi la cour d'une demande de réinscription au rôle. L'instance a été ouverte sous le n° RG 20/1403.
Le 26 mars 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2021.
Dans son arrêt du 15 juin 2022, la Cour a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 mars 2021,
Ordonné la réouverture des débats,
Invité la société Dachser à :
- produire la traduction en français du document transmis à la cour par voie électronique le 24 février 2021
- présenter ses observations sur la régularité de la signification de ses conclusions à la société Futur Trans Atlantic (FTA) et sur les conséquences de l'irrégularité de cette signification susceptible de résulter des conditions de signification de cet acte.
Dit qu'à défaut, il en sera tiré toutes conséquences utiles,
Invité la société MATU à présenter les observations en réplique qu'elle estimerait utiles,
Réservé les droits des parties et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022.
La Cour a retenu qu'il résultait des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, que l'acte, destiné à être notifié à une personne qui demeure au Maroc, est transmis directement par l'autorité compétente au parquet du lieu où se trouve le destinataire alors qu'en l'espèce, la société Dachser ne justifiait pas avoir signifié ses conclusions à la société FTA par un acte d'huissier de justice transmis en application de ladite convention franco-marocaine, au parquet du ressort duquel se trouve la société FTA.
Dans ses dernières écritures déposées le 12 août 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société MATU demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg le 15 juin 2018 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau ;
A titre principal,
- CONSTATER la prescription de l'action introduite par la société DACHSER à l'encontre de la MATU et, en conséquence,
- DECLARER les demandes formulées par la société DACHSER à l'encontre de la MATU irrecevables et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que les pertes subies lors de l'accident résultent en partie d'un risque inhérent au chargement et à l'arrimage de la marchandise par la société DACHSER ainsi qu'au mauvais emballage des produits et par conséquent ;
- DECLARER la société DACHSER et la société FUTUR TRANS ATLANTIC co-responsables des pertes subies lors de l'accident ;
- CONDAMNER la MATU, en sa qualité d'assureur de la société FUTUR TRANS ATLANTIC, à verser à la société DACHSER seulement la part du montant des pertes subies et justifiées lui revenant en raison du partage de responsabilité entre les sociétés FUTUR TRANS ATLANTIC et la société DACHSER ;
- JUGER à ce titre que la somme de 66.525,01 euros dont le versement est réclamé par la société DACHSER fait état de pertes qui n'ont pas été justifiées à ce jour ;
- JUGER que les intérêts au taux de 5 % ne peuvent courir qu'à compter de la date de la réclamation de la société DACHSER à la société FUTUR TRANS ATLANTIC, soit le 2 décembre 2014 ;
- JUGER que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne pourra être fixé qu'au plus tôt au 21 mai 2016 ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société DACHSER de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société DACHSER à verser à la MATU la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel principal et incident.
Au soutien de ses prétentions, la société MATU fait valoir que :
- L'action est prescrite : le délai de prescription courrait jusqu'au 5 mai 2015 et l'assignation ne lui a été notifiée que le 18 juillet 2015, aucune suspension du délai ne peut être retenue en l'absence de preuve de la réception d'une réclamation ;
- Un partage de responsabilité doit s'opérer entre le transporteur et l'expéditeur dans la mesure où une partie des pertes a pu être provoquée par le fait que les marchandises n'avaient pas été bien chargées, arrimées et calées au sein de la remorque ou par l'absence ou la défectuosité de l'emballage.
Par acte de Maître [E], huissier de justice, délivré le 18 décembre 2020, la société Mutuelle des Assurances des Transporteurs Unis MATU a transmis au Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger (Maroc), le formulaire prévu par la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 et un projet d'acte de signification ou notification de conclusions aux fins de réinscription au rôle et de conclusions en réplique et de rejet d'appel incident, destiné à être signifié ou notifié à la société Futur Trans Atlantic à Tanger.
La société MATU a communiqué les courriers de Maître [E] transmettant les accusés de réception de ses courriers adressés au Procureur du Roi et à la société FTA, comportant chacun une signature.
Le 20 septembre 2021, la société MATU a transmis le 'soit fait retour' 'après objet rempli' adressé par le Procureur du Roi de Tanger le 7 juin 2021 à Maître [E]. A ce 'soit fait retour' était joint le courrier du 10 mai 2021 des services de police de Tanger transmettant 'le retour du dossier de la subdélégation concernant la notification pli judiciaire international émanant des autorités judiciaires françaises au nom de la société (Futur Trans Atlantic), en portant à votre connaissance que le représentant juridique de ladite société ne s'est pas manifesté à ce service en dépit des convocations qu'on lui a adressées à cet égard.'
Etaient jointes à ces documents, les conclusions de la société MATU des 22 mai et 12 août 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société DACHSER demande à la cour de :
REJETER l'appel formé par la MUTUELLE D'ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU).
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 15 juin 2018
CONDAMNER, conjointement et solidairement, les sociétés FUTUR TRANS ATLANTIC et MATU à payer à la société DACHSER FRANCE la somme de 66.525,01 €, outre intérêts au taux de 5 % conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention CMR.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, année par année, conformément aux termes de l'article 1154 du Code Civil.
CONDAMNER, les sociétés FUTUR TRANS ATLANTIC et MATU au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Dachser fait valoir que :
- La signification de ses conclusions à la société FTA est régulière,
- Aux termes de l'article 32 de la CMR, le délai de prescription courrait jusqu'au 6 mai 2015 et a été suspendu suite à la réclamation formulée au transporteur le 2 décembre 2014,
- L'article 17.1 de la CMR établit une présomption de responsabilité à l'égard du transporteur et que les exonérations de l'article 17.4 b) et c) ne peuvent s'appliquer en l'absence de preuve que les dommages subis résultent directement du chargement ou de l'emballage défectueux.
Par acte délivré le 26 novembre 2020, Me [U], huissier de justice, atteste avoir accompli, à la demande de la SAS Dachser, les formalités prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, et avoir adressé au Tribunal de première instance à Tanger 'le formulaire prévu par la convention' et 'un projet d'acte de signification ou de notification en doute exemplaire', précisant que le projet d'acte est destiné à être signifié ou notifié à la société Futur Trans Atlantic à Tanger. Y était joint un document intitulé 'assignation devant la cour d'appel de Colmar' mentionnant les conclusions en réplique récapitulatives régularisées le 21/09/2020.
Le 24 février 2021 ont été transmis à la cour des documents en arabe, contenant la 'fiche descriptive des éléments essentiels de l'acte' dressé par Maître [U] à destination de la société FTA et un document en arabe daté du 15 janvier 2021 à l'entête d'un huissier de justice assermenté auprès du tribunal de première instance avec une adresse à Tanger. Il résulte de la traduction de ladite pièce que 'l'agent s'est déplacé à l'adresse où le courrier devait être remis et a trouvé un des responsables de la société ' selon ses dires ' qui a refusé de dévoiler son identité. L'agent lui a fait connaître sa qualité et l'objet de sa mission. Il lui a été remis un exemplaire de l'avertissement et lui a demandé de le signer'.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2023, puis du 4 octobre 2023, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 32 de la convention sur le contrat de transport international de marchandises par route dispose que :
'1. - Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
2. - Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3. - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4. - L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.'
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire, extrajudiciaire ainsi qu'à l'étranger, est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En l'espèce, l'accident de la circulation du 7 mars 2014 a conduit à la perte totale des marchandises. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à partir du soixantième jour suivant la prise en charge de la marchandise par le transporteur, soit le 5 mai 2014.
Or, il résulte du jugement rendu le 28 août 2015 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, que l'huissier instrumentaire a transmis les assignations en date du 2 mars 2015 au Procureur du Roi près la Cour d'appel de Tanger et au Procureur du Roi près le Tribunal de Première instance de Casablanca.
En conséquence, le délai de prescription a valablement été interrompu à cette date et l'action introduite par la SAS Dachser est recevable.
Sur le fond :
L'article 17 de la convention sur le contrat de transport international de marchandises par route dispose que :
'1. - Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. - Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. - Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. - Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d'animaux vivants.
5. - Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.'
L'article 18 de la convention précise que :
'1. - La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. - Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. - La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4. - Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. - Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.'
En l'espèce, il résulte du certificat d'avaries n°20146-0302 que les dommages affectant la marchandise transportée sont la conséquence d'un accident de la circulation survenu le 7 mars 2014 vers 00h30 sur l'autoroute A6 au PK 447,200 dans le sens nord-sud au niveau de [Localité 4] près de [Localité 5] et que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, l'ensemble routier s'étant couché sur la chaussée.
Dès lors, aux termes des textes susvisés, la société FTA, en sa qualité de transporteur, engage sa responsabilité à l'égard de la société DACHSER, expéditrice.
La société MATU, assureur de la société FTA, sollicite un partage de responsabilité arguant de la défectuosité de l'emballage des marchandises ainsi que de leur chargement par l'expéditeur.
- Sur le chargement des marchandises par l'expéditeur :
Il résulte de la lettre de voiture que la remorque a été chargée par l'expéditeur sous sa responsabilité sans possibilité de contrôle par le transporteur.
Ainsi, en cas de vice du chargement, celui-ci ne peut être considéré comme apparent.
Toutefois, dans cette hypothèse, pour bénéficier de l'exonération de responsabilité, il appartient au transporteur d'établir les circonstances de fait dans lesquelles se sont déroulés le chargement, le calage, l'arrimage ou le déchargement. Ces circonstances doivent permettre de penser que l'avarie peut raisonnablement en résulter. Elles doivent donc être établies de manière suffisamment détaillée pour qu'il soit raisonnable de penser que l'avarie provient de la défectuosité du chargement, du calage, de l'arrimage ou du déchargement. En revanche, si aucune circonstance particulière ne permet de présumer que l'avarie peut être due à une défectuosité du chargement, du calage ou de l'arrimage, la preuve exigée du transporteur n'est pas rapportée (Cass. com., 16 oct. 2007, n° 06- 17).
Or, en l'espèce, la société MATU se contente d'établir que le chargement a été réalisé par l'expéditeur mais ne fait état d'aucune circonstance matérielle précise qui pourrait faire supposer que l'avarie était due au chargement, au calage ou à l'arrimage des marchandises.
Elle se contente de soutenir que les marchandises étaient transportées 'en vrac'.
Or, elle fait ainsi une mauvaise lecture du certificat d'avaries dont il résulte que, suite à l'accident, les marchandises ont été ramassées et mises en vrac dans trois bennes.
Dès lors, faute d'établir une circonstance matérielle précise qui pourrait faire supposer que l'avarie était due au chargement, au calage ou à l'arrimage des marchandises, la société MATU ne peut se prévaloir de cette cause exonératoire de responsabilité.
- Sur l'emballage des marchandises :
L'emballage doit protéger la marchandise contre les risques normaux du transport tels que secousses, chocs et autres heurts similaires mais non pas contre les accidents anormaux.
Or, la perte du contrôle du camion par le chauffeur dont la remorque s'est couchée sur la chaussée ayant entraîné ainsi la dispersion des marchandises sur ladite chaussée ne peut être considérée comme un risque normal du transport.
Dès lors, la cause exonératoire liée à l'emballage des marchandises ne peut être utilement évoquée par la société MATU.
En outre, la société MATU n'établit pas que, compte tenu des circonstances de fait dans lesquelles s'est déroulé le transport, il est raisonnable de penser que l'absence ou la défectuosité de l'emballage est à l'origine de la perte ou de l'avarie constatée. En effet, si quelques matelas ont été retrouvés sans emballage, il résulte du certificat d'avaries que, suite à l'accident, les marchandises ont été ramassées et mises en vrac dans trois bennes et que certaines palettes s'étaient déconditionnées lors des opérations de manutention pour vider les bennes.
- Sur le préjudice :
Les marchandises transportées n'ont jamais été livrées.
Il résulte des pièces produites par la société Dachser qu'elle a indemnisé ses clients :
- EHA HOFFMANN à hauteur de 49 930,75 €
- CARPENTER HUNINGUE à hauteur de 9 611,60 €
- CARPENTER NOYANT à hauteur de 6 550 €
- DHJ INTERNATIONAL à hauteur de 432,66 €
Soit un total de 66 525,01 € (et non de 66 125,01 € comme l'a retenu le premier juge), cette somme constituant son préjudice.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés FTA et MATU à payer à la société DACHSER la somme de 66 125,01 € et les sociétés FTA et MATU seront solidairement condamnées à payer à la société DACHSER la somme de 66 525,01 € avec intérêts au taux de 5 % à compter du 2 décembre 2014, date de la première réclamation conformément aux articles 27 et 31 de la CMR.
La capitalisation des intérêts a été sollicitée par la société DACHLER, dès l'assignation qui a introduit l'instance, il n'y a dès lors pas lieu d'en limiter les effets. Le premier juge a omis de se prononcer sur cette prétention.
L'article 27 de la CMR ne s'oppose pas à la capitalisation des intérêts (Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-15). Il y a lieu en conséquence de l'ordonner et de rappeler qu'une fois ordonnée, la capitalisation vaut pour les intérêts déjà échus depuis plus d'un an, et pour ceux qui seront à l'avenir échus depuis plus d'un an.
Sur les accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, la société MATU sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la SAS Dachser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur ces points.
La société MATU sera déboutée de ses demandes présentées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la société de droit marocain FUTUR TRANS ATLANTIC dite FTA, et la société de droit étranger MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU), à payer solidairement à la SAS DACHSER la somme de 66 125,01 euros, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 2 décembre 2014,
L'INFIRME de ce seul chef.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société de droit marocain FUTUR TRANS ATLANTIC dite FTA et la société de droit étranger MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU) à payer à la SAS DACHSER la somme de 66 525,01 euros, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 2 décembre 2014,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU) aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU) à payer à la SAS DACHSER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société MUTUELLE DES ASSURANCES DES TRANSPORTEURS UNIS (MATU) de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :