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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.765

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Vaujours (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation des établissements Daulouede, dont le siège est à Tosse (Landes), route de Saubion, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 février 1989) que M. X... engagé en qualité d'agent technico-commercial par la société d'exploitation des établissements Daoulede le 1er mars 1987, a été licencié le 26 juin 1987 ; A Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de paiement par l'employeur de sommes au titre des indemnités de repas et de l'intéressement ; alors que, d'une part, la somme réclamée correspondait aux montants dus à M. X... en application de son contrat de travail prévoyant une indemnité forfaitaire de 50 francs par repas "pour ses frais de repas de midi" ; alors que, d'autre part, sa réclamation formulée au titre de l'intéressement, fondée sur le contrat initial prévoyant un chiffre d'affaires de 100 000 francs, qui seul devait être retenu, était justifiée par l'état des devis acceptés pendant son temps de présence aux établissements Daulouede, selon une liste détaillée remise à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié que les postes de rémunération invoqués à l'appui des demandes du salarié aient été contractuellement convenus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement sont fallacieux ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que M. X... ne présentait pas les rapports hebdomadaires d'activité qu'il était tenu de fournir et ne donnait pas satisfaction aux clients qu'il visitait ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du salarié formulée à ce titre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société d'exploitation des établissements Daulouede, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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