Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.769
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 23 mars 1999, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 21 octobre 1999 rejetant la requête en inscription de faux présentée par Michel Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale, des articles 168 et 231 du même Code ;
"en ce que le procès-verbal des débats énonce que "le docteur X... a été introduit dans l'auditoire, le président l'ayant chargé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la demande du conseil de l'accusé et sans opposition des autres parties, de donner un avis technique ; il a exposé celui-ci, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont par ailleurs été respectées" ;
"alors qu'il résulte de l'exploit délivré le 12 mars 1999, à Michel Y... que le docteur X... figurait sur la liste complémentaire des témoins pour l'audience des 22 et 23 mars 1999 ; que le docteur X... a été effectivement cité comme témoin, était acquis aux débats en tant que témoin, et devait être entendu en cette qualité, et prêter le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, et ceci, à supposer même qu'il puisse être entendu en une autre qualité en vertu du pouvoir discrétionnaire du président (comme ayant été chargé de donner un avis technique) et l'ait été effectivement" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, de l'article 168 du même Code ;
"en ce que le procès-verbal énonce dans le compte rendu de l'audience qui a débuté le 23 mars 1999 à 9 heures, que le docteur X... a été introduit dans l'auditoire, le président l'ayant chargé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la demande du conseil de l'accusé, et sans opposition des autres parties, de donner un avis technique ; il a exposé celui-ci, après avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs respectées ;
"alors qu'a supposer que le président ait chargé le docteur X... en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la demande du conseil de l'accusé et sans opposition des autres parties, de donner un avis technique, le docteur X... devait être entendu sans prêter serment" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, de l'article 310 et de l'article 331 du même Code, surabondamment de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de l'audience qui a commencé le 23 mars 1999 à 9 heures du matin, énonce que le docteur X... a été introduit dans l'auditoire, le président l'ayant chargé en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la demande du conseil de l'accusé et sans opposition des autres parties, de donner un avis technique, qu'il a exposé celui-ci, après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont, par ailleurs, été respectées ;
"alors que le docteur X... n'avait pas été chargé par le président de la cour d'assises de donner un avis technique, mais qu'il appartenait aux débats comme ayant été cité à la demande de l'accusé en tant que témoin ; que la mention selon laquelle le président de la cour d'assises l'avait chargé, à la demande du conseil de l'accusé et sans opposition des autres parties de donner un avis technique était erronée, sa disparition à la suite d'une inscription de faux permettra de constater le caractère erroné du serment prêté par le docteur X... qui, étant acquis aux débats en qualité de témoin ne devait pas prêter le serment prévu par l'article 168 du Code pénal et réservé aux experts, mais le serment de témoin prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le docteur X... a été introduit dans la salle d'audience, le président l'ayant chargé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la demande du conseil de l'accusé et sans opposition des autres parties, de donner un avis technique ; qu'il a exposé celui-ci après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés aux moyens ;
Qu'en effet, le serment prévu par l'article 168 précité pour les experts, lequel implique, d'ailleurs, de dire la vérité, doit être prêté par les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise ou d'un avis technique par le président, alors même que celles-ci avaient été citées et dénoncées en qualité de témoins ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 350 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, alors que Michel Y... ayant été renvoyé devant la cour d'assises de la Manche par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen en date du 28 octobre 1998, pour y répondre de l'accusation d'avoir à Brix, le 29 juillet 1996 volontairement commis des violences ayant entraîné sans intention de la donner la mort de Stanislas Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, le président a posé outre les questions qui résultaient de l'arrêt d'accusation, une quatrième question ainsi rédigée : "Les coups mortels ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec préméditation ?" qu'il a lue en même temps que les autres questions, mais sans autre indication ;
"alors que, si le président peut poser une ou plusieurs questions spéciales, lorsqu'il résulte des débats ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, il ne suffit pas qu'il lise cette question en même temps que les autres questions, qu'il a, en outre, sous peine de ne pas faire bénéficier l'accusé d'un traitement équitable et de ne pas respecter les droits de la défense, l'obligation de faire connaître son intention et d'attirer l'attention des parties sur l'existence de cette question supplémentaire et sur ses conséquences, afin de permettre aux accusés et à leurs conseils de présenter, s'il y a lieu, des observations sur la légalité de la question et sur les circonstances particulières qui peuvent motiver une réponse négative à la question supplémentaire ou militer en faveur d'une modération de la peine" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture des questions dont celle sur la circonstance aggravante de préméditation ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; que, par la lecture des questions, faite à la clôture des débats, l'accusé, à qui l'article 352 du Code de procédure pénale donnait la faculté, en élevant un incident contentieux d'obtenir leur réouverture, a été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur la question spéciale relative à la préméditation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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