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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00843

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00843

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00184 N° RG 24/00843 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIH [R] [X] épouse [C], [K] [C] C/ Société COFIDIS Vos Ref : 28967000684630-28955001137225, Société ACM ASSURANCES, S.A. CDC HABITAT Vos Ref : 513707/92, Société BNP PARIBAS VOs Ref : 00644/02893920/X000107766 - 00644/02893920/C000107765 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR : Mme [R] [X] épouse [C] née le 12 Février 1954 à HENIN-BEAUMONT 23 T Boulevard TALABOT RDC - APPT 01 - BAT A 30000 NÎMES comparante en personne M. [K] [C] né le 03 Mai 1965 à NEVERS (NIEVRE) 23 T Boulevard TALABOT RDC - APPT 01 - BAT A 30000 NÎMES comparant en personne DÉFENDEUR : Société COFIDIS Vos Ref : 28967000684630-28955001137225 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ACM ASSURANCES 63 Chemin Antoine PARDON SURENDETTEMENT 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX non comparante, ni représentée S.A. CDC HABITAT Vos Ref : 513707/92 33 Avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS VOs Ref : 00644/02893920/X000107766 - 00644/02893920/C000107765 domiciliée : chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de GRAMMONT 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 28 Novembre 2024 Date des Débats : 28 novembre 2024 Date du Délibéré : 19 décembre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] ont déposé un dossier de surendettement le 16 février 2024, déclaré recevable par la commission de surendettement du Gard le 14 mars 2024 et pour lequel des mesures imposées sur une durée de 62 mois ont été validées le 23 mai 2024. Par courrier expédié le 3 juin 2024, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] ont contesté ces mesures imposées qui leur avaient été notifiées le 30 mai 2024. A l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] ont comparu reprenant les termes de leur courrier de contestation et indiquant être en mesure de rembourser mensuellement la somme de 221 euros par mois. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de la contestation En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 6 juin 2024 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 30 mai 2024. Ils seront donc déclarés recevables en sa contestation. 2- Sur le fond -Sur la contestation relative aux mesures imposées par la commission Selon l'article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Il résulte de l'article L. 733-3 du code de la consommation, que la durée des mesures recommandées ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Par ailleurs, en application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements effectués par le débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission. Il résulte de ce texte que les facultés contributives du débiteur doivent être appréciées au regard de ses charges et ressources réelles, selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission. Ainsi, contrairement à la procédure de saisie des rémunérations, beaucoup plus contraignante, la quotité saisissable n’est pas une référence obligatoire en matière de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l'audience et en cours des délibérés que les débiteurs disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2172 euros qui se décomposent comme suit : -retraites: 872, -salaire 1300 euros en raison d’une diminution de l’activité Concernant leurs charges, il convient de relever que les débiteurs justifient d’un loyer ayant augmenté à la somme mensuelle de 518,50 euros outre des charges de 31 euros ainsi qu’une augmentation de la mutuelle à la somme de 100 euros et un forfait de chauffage qui doit être augmenté de 50 euros. Il en résulte des charges à hauteur de 1818,50 euros. Il en résulte une capacité de remboursement de 2172-1818,50=353,50 euros. En conséquence, il apparaît que les débiteurs sont en capacité de rembourser une mensualité s'élevant à la somme de 353,50 euros. Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts. En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement des débiteurs Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 23 mai 2024; DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement : Numéro de dossier 224002293 Débiteur [C] [R], né(e) [X] Co-débiteur [C] [K] Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 02/02/2030 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 02/01/2025 au 02/01/2025 Mensualité du 02/02/2025 au 02/02/2030 Effacement en fin de plan R0 ACM ASSURANCES / Assurances CODIFIS 124,52 € 0,00% 124,52 € 0,00 € R1 BNP PARIBAS / 00644/02893920|X000107765 4 041,52 € 0,00% 36,09 € 1 840,03 € R1 BNP PARIBAS / 00644/02893920|X000107766 6 160,62 € 0,00% 55,02 € 2 804,40 € R1 CDC HABITAT / 513707/92 Dette soldée 0,00 € 0,00% 0,00 € R1 COFIDIS / 28955001137225 25 059,89 € 0,00% 223,81 € 11 407,48 € R1 COFIDIS / 28967000684630 4 319,86 € 0,00% 38,58 € 1 966,48 € Total des mensualités 124,52 € 353,50 € DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C]; RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ; PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [X] épouse [C] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière. La greffière, Le juge

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