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Tribunal Administratif de Nîmes, 23 décembre 2022. 2202339

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202339

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant une dette de revenu de solidarité active mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Mme B se borne à soutenir, à l'appui de sa requête tendant à contester une dette de revenu de solidarité active mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qu'elle a essayé de contacter à plusieurs reprises la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et que la notification de cette dette résulte d'une erreur de cette caisse. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée par un courrier du 11 août 2022 accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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