Cour de cassation, 11 décembre 1989. 89-81.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.073
Date de décision :
11 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Othman,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1989, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis et a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était représenté lors des débats par M. Arnoult, substitut général et qu'il était présent lors du prononcé de l'arrêt ;
Attendu que ces mentions ne relèvent aucune contradiction ou irrégularité ; qu'en effet, aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale, l'indication du nom du magistrat du ministère public dans la minute de l'arrêt rendu ne constitue pas une formalité substantielle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir facilité à autrui, l'usage d'héroïne, la cour d'appel relève que Michel Y... a remis une somme de 2 000 francs pour lui procurer de l'héroïne, qu'il a acheté trois grammes pour la somme de 1 600 francs ; qu'il en a réservé deux grammes pour son mandant et, avec l'accord de ce dernier, a conservé le surplus ainsi que le reliquat non dépensé de la somme reçue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance l'infraction retenue et a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'en prononçant contre X... l'interdiction définitive du territoire français et en énonçant que cette peine ne pouvait être que définitive eu égard à la personnalité de cet étranger qui la méritait, la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas méconnu le caractère facultatif de cette sanction mais a usé du pouvoir discrétionnaire dont elle disposait quant à l'application de la peine et dont elle ne doit aucun compte ;
Que le moyen proposé ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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