Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-17.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.841
Date de décision :
20 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Jacques, demeurant à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Madame Réjane A... née Y..., demeurant à Paris (6ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Barbey, avocat de M. C..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C..., locataire d'un appartement dont Mme A... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1986) d'avoir classé cet appartement en catégorie II B avec une surface corrigée de 181 m2, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la situation de l'immeuble ne constitue pas un élément entrant en considération dans le classement du local ; qu'en se référant à cet élément, la cour d'appel a donc méconnu le décret du 10 décembre 1948, notamment en son annexe I ; alors que, d'autre part, les juges doivent se prononcer sur tout élément de preuve qui leur est proposé dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire, même si cet élément a été établi unilatéralement ; qu'en refusant de procéder à l'examen des éléments résultant de l'expertise de M. B..., lesquels étaient expressément repris par M. C... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile "; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés, que l'expertise produite par M. C... n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'huissier de justice commis judiciairement relatives au classement du local et au calcul de la surface corrigée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. C... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que le loyer légal était dû à compter de la date d'introduction de l'instance, alors, selon le moyen, "que le loyer résultant de l'application de la loi du 1er septembre 1948 n'est applicable qu'à partir du terme d'usage suivant la notification de la surface corrigée, qu'elle soit effectuée par l'une des parties ou qu'elle résulte du dépôt du rapport d'un expert dans le cadre d'une instance judiciaire, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 33 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 33 de la loi du 1er septembre 1948 s'appliquait seulement dans l'hypothèse où la surface corrigée a fait l'objet de la notification prévue par l'article 32 de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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