Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/03118
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03118
Date de décision :
1 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
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ARRÊT DU : 1er JUILLET 2008
(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 03118
S. N. C. SCHADES
c /
Monsieur Joao X...
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2007 (R. G. no F 06 / 00743) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2007,
APPELANTE :
S. N. C. SCHADES, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, Avenue Toussaint Castros-B. P. 43-33187 LE HAILLAN CEDEX,
Représentée par Maître Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE loco Maître Joëlle BORDY, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Joao X..., né le 28 novembre 1943, demeurant ...
Représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure
Civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2008 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Joao X... a été engagé à compter du 5 juillet 1982 par la société Athos, puis promu en 1999 magasinier cariste, par la S. N. C. Schades venue aux droits de celle-ci, fabriquant et commercialisant des bobines de papier et des étiquettes adhésives.
Le 8 août 2005, il était licencié pour faute grave.
Le 29 mars 2006, il saisissait le Conseil de Prud'hommes en contestation de son licenciement et en demandes en paiement de dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, outre indemnités de rupture.
Par jugement en date du 8 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S. N. C. Schades à payer à Monsieur Joao X... les sommes de 22. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3. 404, 46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 13. 761, 61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à remettre une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le Conseil se réservant de liquider l'astreinte.
La S. N. C. Schades a relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S. N. C. Schades demande de réformer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes autres demandes.
Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Joao X... demande de confirmer partiellement le jugement, de condamner la S. N. C. Schades à lui payer les sommes de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés :
" Vous exercez les fonctions de cariste notamment dans le magasin Matières Premières (complexes adhésifs, emballages,...).
Le 29 juillet dernier un nombre totale de 5 palettes se sont écroulées par terre suite à un mauvais gerbage de votre part, fort heureusement sans que personne ne soit blessé.
Une inspection rapide de notre part sur place a ensuite fait apparaître qu'un grand nombre de palettes dans ce même magasin, où vous intervenez quasi seul, étaient gerbées par trois et ce, au niveau supérieur des rochelles.
Non seulement un tel gerbage est totalement inadmissible au regard du danger que cela peut présenter mais va à l'encontre de toutes directives claires et non équivoques que nous demandons d'appliquer au sein de l'entreprise.
La question de sécurité occupe une place prépondérante dans notre entreprise et nous ne pouvons tolérer ni irrespect, ni négligence ; notre rôle principal étant d'assurer la sécurité du personnel qui y travaille et ce, sans qu'il soit nécessaire de se poser la question de savoir si toutes directives dans ce domaine ont bien été respectées.
Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous mettez ainsi en péril la sécurité du personnel travaillant à l'entreprise. Force est par contre de constater que c'est plutôt la règle que l'exception que vous vous conduisez comme bon vous semble et très souvent en vous affranchissant des directives de vos supérieurs directs.
Votre attitude est constitutive d'un manquement grave à vos obligations. "
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.
En préliminaire, l'employeur ne peut faire état de sanctions disciplinaires effacées par une ou des lois d'amnisties dont la dernière en date du 6 août 2002. Il n'en sera donc pas tenu compte.
La matérialité des faits est établie et non discutée, si ce n'est le nombre de palettes qui sont tombées, soit une seule pour le salarié et cinq pour l'employeur.
La S. N. C. Schades invoque le non respect des consignes élémentaires de sécurité et celles affichées dans l'entreprise et les rappels à l'ordre antérieurs donnés au salarié.
Pour contester toute responsabilité dans la chute des palettes, Monsieur X... soutient qu'il n'était pas le seul à intervenir dans ce magasin et que, comme il l'avait déjà dit lors de l'entretien préalable, il n'a fait que suivre la directive donnée par son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., chef d'équipe, et l'ordre que Monsieur A... lui a donné de gerber ces palettes sur trois niveaux, que la chute de la dernière palette, et non de cinq, a été provoquée, non par un mauvais gerbage, mais par des manipulations intempestives du personnel qui vient se servir.
Pour justifier de la faute du salarié, la S. N. C. Schades produit :
- des photographies du magasin où l'on voit sur certaines des rangées de palettes gerbées c'est-à-dire empilées sur deux ou trois niveaux et sur d'autres, des palettes de cartons qui sont visiblement tombées,
- deux procès-verbaux de réunion du CHSCT des 3 mai 2003 et du 15 mai 2005, étant observé que sur le premier, Monsieur Z... est indiqué présent,
- les attestations de Monsieur B..., responsable production, et de Monsieur Z..., chef d'équipe, ce dernier affirmant n'avoir jamais été membre du CHSCT, ce qui est contredit par le procès-verbal susvisé,
- un document, non daté et dont l'auteur n'est pas mentionné, qui constituerait, selon l'employeur, les consignes affichées dans l'entreprise.
Or, ce dernier document ne saurait être retenu, n'étant pas probant de consignes données au personnel, ni de son affichage contestés par le salarié, l'attestation de Monsieur Z..., dont la sincérité peut être mise en doute compte tenu de la contradiction susvisée et de sa qualité de supérieur hiérarchique responsable des ordres donnés au salarié, ne pouvant suffire à justifier de son affichage dans l'entreprise, alors même que l'existence de ce document n'est pas établie
Si les procès-verbaux susvisés du CHSCT mentionnent qu'il était effectué un gerbage trop en hauteur et non sécurisé comme il devrait l'être, il en ressort qu'il existait un problème d'organisation du magasin et d'autres défectuosités qui ne sauraient être imputables à Monsieur X.... L'employeur ne justifie d'aucun rappel à l'ordre du salarié, si ce n'est par les attestations non circonstanciées de Monsieur Z... et de Monsieur B... déclarant avoir été amené à rappeler à l'ordre Monsieur X... pour le mauvais gerbage, sans précision de date et de circonstances.
Pour sa part, Monsieur X... verse aux débats neuf attestations de salariés de l'entreprise qui déclarent tous qu'il n'était pas le seul à se servir du chariot élévateur, certains précisant notamment que le travail s'effectuant en trois-huit, les conducteurs devaient s'approvisionner eux-mêmes, étant observé que Monsieur X... travaillait de 9 heures à 17 heures selon ses indications non discutées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S. N. C. Schades ne démontre pas d'une part, que la chute des palettes soit, de façon certaine, imputable à Monsieur X... et qu'il ait été rappelé à l'ordre à ce sujet, dès lors qu'il y avait d'autres intervenants sur celles-ci et compte tenu d'une organisation défectueuse du magasin, qu'en outre, il n'est pas établi qu'il y ait eu des consignes de sécurité affichées dans l'entreprise.
Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du salarié et que pour le moins, il existe un doute qui doit lui profite. Par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
Il convient de confirmer les condamnations pécuniaires au titre de l'in-demnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents prononcées par les Premiers Juges qui en ont fait une juste appréciation et qui ne sont pas discutées dans leur montant.
Compte tenu de son ancienneté de 23 ans à l'âge de 62 ans, du montant de sa rémunération, du chômage justifié qui s'en est suivit et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par les premiers juges qui en ont fait une juste appréciation.
Il convient de constater que Monsieur X... n'invoque aucun élément spécifique d'un préjudice qui ne soit déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel prend en compte les conséquences du licenciement injustifié. Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de cette demande distincte.
Monsieur X... indique que l'attestation ASSEDIC lui a été remise. Il ne fait pas de demande en appel sur celle-ci.
Sur le remboursement à l'ASSEDIC
En application de l'article L. 122-14-4 devenue L. 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Sur les demandes accessoires
La S. N. C. Schades qui succombe en son appel doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d'accorder à Monsieur X... une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Ordonne à la S. N. C. Schades de rembourser à l'ASSEDIC Aquitaine les indemnités de chômage versées à Monsieur Joao X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Condamne la S. N. C. Schades à payer à Monsieur Joao X... la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S. N. C. Schades aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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