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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02027

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SARL ARCOLE ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 244 - 19 No RG 18/02027 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXRH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 08 Février 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- - Madame Y... C... divorcée O... née le [...] à SAINTE ADRESSE (76310) [...] [...] Admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 7 août 2019 numéro 2018/005276, Ayant pour avocat Me François CHAUMAIS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, - Monsieur S... O... Timbre fiscal dématérialisé No: [...] né le [...] à TOURS (37100) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL EXCEPTIO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉE :Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 [...] SA SOCIETE GENERALE [...] Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B "COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET-DRUJONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié en date du 6 juin 2007, Monsieur S... O... a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt immobilier de 110.774,85 euros remboursable en 306 mensualités au taux nominal de 4,35% l'an, les 6 premières mensualités s'élevant à 423,71 euros, les 28 suivantes à 560,01 euros et les 272 dernières échéances à 640,14 euros. Ce prêt était garanti par une hypothèque ainsi que par le cautionnement solidaire souscrit par l'épouse de l'emprunteur, Madame Y... C..., à hauteur du montant emprunté en principal, outre les intérêts, frais et accessoires qui y seraient afférents. Monsieur O... ayant cessé tout remboursement des échéances à compter de janvier 2014, la banque après avoir envoyé le 25 février 2014 un premier courrier à l'emprunteur et à la caution, a adressé le 10 novembre 2015 à Monsieur O... un nouveau courrier le mettant en demeure de s'acquitter de l'arriéré sous peine de déchéance du terme et en a envoyé copie à Madame C... en l'invitant à se mettre en rapport avec elle pour présenter des propositions de règlement. En l'absence de réponse des appelants, la banque a notifié à chacun d'eux la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 27 novembre 2015 avant de les assigner le 29 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Tours en leur réclamant paiement des sommes dues. Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré la demande en paiement recevable et non prescrite, condamné solidairement Monsieur O... et Madame C..., désormais divorcée O..., à verser à la Société Générale la somme de 125.270,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,35% l'an sur la somme de 117.117,19 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 7 décembre 2015, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de délai de grâce, alloué à la banque une indemnité de procédure de 2.000 euros, et condamné les défendeurs aux dépens. Monsieur O... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 juillet 2018 et Madame C... par déclaration du 29 août 2018. Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état. Monsieur O... demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la Société Générale de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser 125.270,35 euros à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il réclame paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et condamnation de la banque à supporter les dépens. Il rappelle les circonstances qui l'ont conduit à déposer un dossier de surendettement en 2011 et à bénéficier d'un moratoire de 24 mois puis ensuite à ne plus pouvoir bénéficier de mesures de désendettement en raison de son statut d'auto entrepreneur. Il prétend tout d'abord que la banque a manqué à son devoir de mise en garde puisqu'à la date de l'emprunt, il était sous contrat à durée déterminée et percevait en moyenne 2.900 euros nets ; qu'il était marié, avait trois enfants et s'acquittait d'un loyer mensuel de 915 euros ; que certes, ses fiches de paie ne faisaient pas apparaître qu'il était sous CDD mais qu'il appartenait à la Société Générale de le vérifier ; qu'au surplus l'achat effectué dans le cadre du prêt en litige était un investissement immobilier n'ayant aucunement vocation à se substituer à son logement d'habitation ainsi que le précise expressément l'acte notarié et qu'il devait donc être tenu compte de son loyer pour apprécier ses facultés contributives. Il précise que la Société Générale lui avait déjà accordé un crédit de 6. 000 euros en mai 2007, ce qui entraînait des remboursements mensuels de 94 euros et que son taux d'endettement était supérieur à 56 %. Il affirme en outre que la banque aurait également dû l'alerter des risques encourus au regard de l'absence d'assurance couvrant la perte d'emploi parce qu'il ne remplissait pas les conditions requises d'un CDI de plus de six mois chez le même employeur. Il soutient que les manquements de la Société Générale lui ont causé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, lequel est égal à 100 % puisque, s'il avait été mis en garde sur le risque d'endettement, il aurait abandonné son projet qui n'avait pour but que de placer sans risques un peu d'argent et se constituer un capital pour la retraite. A titre subsidiaire il soutient pouvoir bénéficier de délais de paiement puisqu'il a créé une entreprise de nettoyage et tend à développer une activité pérenne ; que son chiffre d'affaires évolue positivement et il précise être à jour du paiement de ses cotisations sociales et avoir la charge de son fils de 14 ans. Il indique essayer de vendre sa maison qui a une valeur comprise entre 85.000 et 90.000 euros mais n'avoir encore reçu aucune proposition et il souligne que le produit de la vente sera en tout état de cause insuffisant pour payer les sommes qui lui sont réclamées. Madame C... demande que l'assignation qui lui a été délivrée le 29 décembre 2015 soit déclarée nulle et de nul effet et que les chefs du jugement prononçant condamnation à son encontre soient en conséquence annulés. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable son cautionnement au regard de sa disproportion et de débouter l'intimée de toutes ses demandes formées envers elle. A titre encore plus subsidiaire, elle se prévaut de l'absence d'information annuelle donnée par la banque et de l'absence d'information spécifique adressée lors des incidents de paiement et demande à la cour de déchoir la Société Générale de son droit à percevoir les intérêts contractuels. Elle réclame paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure de 1.500 euros et sollicite condamnation de la banque à supporter les dépens. Elle soutient tout d'abord que l'assignation lui a été délivrée à AZAY LE RIDEAU [...] alors qu'elle n'y résidait plus depuis 4 années ; que l'huissier de justice a relevé que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et s'est borné à mentionner que cette adresse lui avait été confirmée "par le voisinage" sans plus de précisions, ce qui est insuffisant. Elle se prévaut ensuite de la disproportion de son engagement en soulignant qu'il résulte des renseignements figurant à l'acte de cautionnement qu'elle était à l'époque sans profession ; qu'elle était en effet mère au foyer, dépourvue de toute ressource, et ne disposait pas d'autre patrimoine "que le bien immobilier acquis en commun avec son époux le même jour, dont le prix d'acquisition était financé par l'emprunt en cause". La Société Générale conclut à la confirmation de la décision attaquée et demande à la cour d'y ajouter la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend Monsieur O..., ses ressources étaient supérieures à 2.900 euros mensuels ; que l'immeuble acquis était destiné à son logement et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de son loyer qui cessait d'être dû ; qu'il n'existait apparemment aucun risque particulier d'endettement et qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde. Elle prétend, en ce qui concerne Madame C..., que cette dernière ne lui a pas fait connaître son changement d'adresse qu'elle ignorait sans faute et que, bien qu'elle se prévale d'une disproportion de son cautionnement, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation à la date à laquelle elle s'est engagée à garantir le remboursement du prêt. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : - En ce qui concerne Monsieur O... : Attendu que Monsieur O... ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de la prescription qu'il avait soutenu devant le premier juge ; Que, bien qu'il sollicite, dans le dispositif de ses écritures, le rejet de toutes les demandes formées par la Société Générale, il ne peut qu'être relevé qu'il ne conteste aucunement être redevable de la somme réclamée par cette dernière et demande uniquement à ce que la condamnation à paiement prononcée à son encontre se compense avec celle qu'il demande à la cour de prononcer à l'encontre de la Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information ; Que le jugement déféré sera donc tout d'abord confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur O... à payer à la Société Générale la somme de 125.270,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,35% l'an sur la somme de 117.117,19 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 7 décembre 2015 ; Que cependant, aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et qu'au regard du taux déjà élevé des intérêts contractuels, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a ordonnée ; Attendu que Monsieur O... soutient désormais exclusivement que la banque aurait manqué à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information en lui accordant un crédit disproportionné à ses ressources et en ne le conseillant pas sur l'assurance devant être souscrite ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur O... était un emprunteur non averti ; Qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à un tel client, doit en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif par rapport à ses facultés contributives ; Attendu que Monsieur O... ne dénie pas ne pas avoir indiqué à la Société Générale qu'il était en contrat à durée déterminée ; Que ses bulletins de salaire, qui indiquent qu'il est responsable de sécurité, ne mentionnent pas le caractère temporaire de son contrat de travail et qu'il lui appartenait donc d'en informer le prêteur ; Que, s'il est exact que Monsieur O... n'a pas pu bénéficier de l'assurance qu'il avait demandé à souscrire, l'assureur n'a pas motivé son refus et la banque ne pouvait qu'en ignorer les raisons ; Que la Société Générale avait rempli son obligation d'information relative à l'assurance en proposant à Monsieur O... d'en souscrire une et que l'emprunteur, qui avait désiré contracter une assurance, n'ignorait donc pas les conséquences d'un refus de l'assureur ; Qu'enfin Monsieur O... a communiqué à la Société Générale cinq bulletins de salaire qui mentionnent qu'il a perçu 3.350,98 euros nets en novembre 2006, 2.786,14 euros nets en décembre 2006, 2.956 euros nets en janvier et 4.731 nets en février 2007 et 2.702 euros nets en mars 2007, ce qui démontre qu'il percevait des revenus de plus de 2.900 euros, étant observé qu'il communique lui-même ses bulletins de salaires postérieurs qui font état de 3.444 euros nets perçus en avril 2007, de 2.868 euros nets perçus en mai, de 3.178 euros nets perçus en juin 2007 et de 3.180 euros nets perçus en juillet 2007, ce qui confirme qu'il percevait en réalité des revenus mensuels d'environ 3.200 euros, l'appelant ne produisant pas d'avis d'imposition de l'année 2007 démontrant que ce montant est erroné ; Qu'avant d'acquérir son immeuble d'habitation, il s'acquittait d'un loyer mensuel de 915 euros ; Que, contrairement à ce qu'il prétend, l'offre de prêt mentionne qu'elle concerne un crédit accordé à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble "aux fins de logement principal"; Que si l'acte notarié a indiqué que l'immeuble était acquis pour le louer, il n'en demeure pas moins qu'une telle mention est contraire aux indications contenues dans l'offre de prêt et que la banque a, à raison, apprécié la situation de l'emprunteur en retenant qu'il indiquait se loger lui-même dans le bien acquis ; Que l'appelant ne produit d'ailleurs des quittances de loyers que jusqu'en octobre 2007 et qu'il demeure bien aujourd'hui dans le bien financé par le crédit litigieux ; Qu'il ne peut ainsi soutenir que les indications qu'il avait données au prêteur de ce qu'il acquérait l'immeuble pour se loger n'étaient aucunement crédibles ; Que, se logeant dans le bien acquis, la souscription du crédit litigieux lui permettait de diminuer considérablement ses dépenses puisque son loyer était de 915 euros et que les remboursements en étaient de 423 euros au minimum et de 640 euros au maximum ; Qu'au regard d'une telle situation la Société Générale était fondée à retenir que le prêt octroyé ne faisait courir aucun risque à l'emprunteur et qu'elle n'était donc pas tenue envers lui d'un devoir de mise en garde ; Qu'il convient en conséquence d'écarter les contestations de Monsieur O... et de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes formées envers la Société Générale ; - En ce qui concerne Madame C... Attendu qu'il n'est pas contesté que la caution a été mise en demeure de s'acquitter des arriérés avant le prononcé de la déchéance du terme mais que Madame C... fait cependant observer qu'elle n'a reçu aucun des courriers qui lui étaient envoyés puisqu'elle avait changé d'adresse ; Qu'elle demande à la cour de prononcer la nullité des dispositions du jugement déféré prononçant condamnation à son encontre au motif de la nullité de l'assignation délivrée en l'étude de l'huissier de justice ; Et attendu qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; Que l'article 655 du même code précise que c'est uniquement lorsqu'un tel mode de signification s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; Que l'article 656 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit qu'en ce dernier cas, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'acte indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laissant au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage mentionnant que l'acte doit être retiré dans les plus brefs délais à son étude ; Attendu qu'en l'espèce, l'huissier de justice s'est borné à indiquer "adresse confirmée par le voisinage" sans mentionner quel(s) voisin(s) l'avaient ainsi renseigné le 29 décembre 2015 alors qu'il est justifié que Madame C... avait quitté depuis près de 5 années le domicile auquel la signification a été effectuée ; Qu'en se limitant à une telle mention alors que le nom de la destinataire ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l'annuaire téléphonique, l'huissier instrumentaire a insuffisamment caractérisé les diligences qu'il lui appartenait d'accomplir ( Cass. 2ème civ 28 février 2006 no 04-12.133) ; Et attendu que cette irrégularité a causé à Madame C... un grief résultant de ce qu'elle n'a pu se défendre devant le tribunal et présenter des moyens tenant notamment à la disproportion de son cautionnement donné alors qu'elle était sans profession et sans ressources et a été ainsi privée d'un degré de juridiction ; Que l'assignation délivrée le 29 décembre 2015 est donc nulle et que les dispositions du jugement concernant Madame C... seront en conséquence annulées ; Attendu qu'en présence d'une nullité affectant la validité de la saisine du premier juge, la cour n'est pas saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel et n'a pas à statuer sur les demandes formées par la Société Générale à l'encontre de Madame C... ; - Sur les autres demandes formées par les parties : Attendu que des délais de paiement peuvent être accordés pendant un délai de deux ans en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins des créanciers; Qu'au regard des autres dettes de Monsieur O... figurant dans le dossier de surendettement qu'il avait déposé, il apparaît que l'appelant ne dispose pas des ressources nécessaires pour se libérer dans un délai de deux années ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder les délais de paiement sollicités, une amélioration de sa situation qu'il indique être "probable" dans deux années, ne lui permettant pas, en tout état de cause, de rembourser la Société Générale sans procéder à la vente de son immeuble ; Qu'il n'y a pas lieu de reporter cette vente pendant deux années à l'issue desquelles il ne pourra pas faire face, comme il l'indique lui-même, à l'intégralité des sommes dont il est redevable et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur O... de sa demande tendant à l'octroi de délais ; Attendu que Monsieur O..., succombant en ses demandes, supportera les dépens de la procédure d'appel, hormis ceux relatifs à la mise en cause de Madame C... qui demeureront à la charge de la Société Générale ; Que sa situation financière conduit à ne pas faire application, au profit de la Société Générale, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Madame C... ne bénéficiant que de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de faire application à son profit de ces mêmes dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la nullité de l'assignation délivrée à Madame Y... C..., divorcée O... et la nullité subséquente de toutes les dispositions du jugement déféré la concernant, CONFIRME la décision entreprise dans ses dispositions concernant Monsieur S... O..., hormis en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamné à supporter les entiers dépens, STATUANT À O... de ces seuls chefs, DÉBOUTE la Société Générale de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur S... O... à supporter les dépens de première instance, hormis ceux relatifs à la procédure engagée à l'encontre de Madame C... qui resteront à la charge de la Société Générale, Y AJOUTANT DÉBOUTE la Société Générale de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, CONDAMNE la Société Générale à payer à Madame Y... C... la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, CONDAMNE Monsieur S... O... aux dépens d'appel, hormis ceux relatifs à la procédure engagée à l'encontre de Madame C... qui resteront à la charge de la Société Générale. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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