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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-44.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.443

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Renaud, exerçant sous l'enseigne "Codice", ... (3ème) (Rhône), tendant au rabat de l'arrêt n 3110, rendu le 23 juin 1994, par la Cour de Cassation, Chambre sociale ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par arrêt du 23 juin 1994, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable comme formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi formé le 5 mars 1993 par M. Renaud contre une décision qui lui avait été notifiée le 26 octobre 1992 ; Attendu que, faisant valoir que l'arrêt attaqué lui a été signifié par acte d'huissier le 5 mars 1993 et qu'il a formé un pourvoi le même jour, par conséquent dans le délai mentionné dans cet acte, M. Renaud demande à la Cour de rabattre son arrêt du 23 juin 1994 ; Mais attendu que la signification faite après l'expiration du délai pour former un pourvoi ouvert par une première notification n'a pu faire courir un nouveau délai ; qu'il s'ensuit que la requête est mal fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Condamne M. Renaud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz