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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00728

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°233 DU : 15 Mai 2024 N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7Z2 VTD Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00199 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [J] [G] épouse [L] et M. [T] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS APPELANTS ET : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Société coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS sous le numéro 542 820 352 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : Maître Dominique-Jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS et Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par conventions en date du 11 août 2013, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée la Banque Populaire) a accordé à M. [T] [L] et Mme [J] [G] épouse [L] : - un prêt Tout Habitat n°08665499 pour un montant de 85 447,68 euros, avec un taux conventionnel de 3,20 % l'an ; - un prêt Crédit Travaux n°08665601 pour un montant de 6 800 euros, avec un taux conventionnel de 2,85 % l'an. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après désignée la CEGC) s'est portée caution solidaire des époux [L] pour la totalité desdits prêts. Les époux [L] ont par la suite fait l'objet d'une procédure de surendettement et un plan conventionnel de redressement définitif a été établi le 27 février 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Allier. Les échéances des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 étant demeurées impayées au titre du prêt n°08665499 et conformément au plan de surendettement, la banque Populaire a mis en demeure les époux [L] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 février 2021 (LRAR), de régulariser la situation. Par ailleurs, elle a informé les époux [L] de sa décision de clôture du compte bancaire suivant LRAR en date du 11 mars 2021. La Banque Populaire a à nouveau mis en demeure les époux [L] par LRAR en date du 12 mars 2021, de régulariser la situation, la banque faisant valoir que des échéances restaient impayées pour un montant de 1 737,96 euros au titre des prêts n° 08665499 et n°08665601. Une nouvelle mise en demeure est intervenue par LRAR en date du 16 avril 2021. Puis, par LRAR du 18 mai 2021, la banque a exigé le remboursement immédiat des sommes restant dues. La caution solidaire, CEGC, a été appelée en paiement, a réglé à la Banque Populaire la somme de 64 826,81 euros le 8 juillet 2021 et a fait assigner les époux [L] afin d'exercer ses recours à leur encontre. Par acte du 11 avril 2022, M. [T] [L] et Mme [J] [G] épouse [L] ont fait assigner la Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins de voir : - juger que la banque imposait des conditions contractuelles en termes d'exigibilité-défaillance de l'emprunteur inéquitables ; - juger que la banque a exigé le paiement pour les deux prêts litigieux des échéances du mois d'avril 2021 non encore échues ; - juger qu'ils ont satisfait leur engagement de régler les arriérées dont le montant était très limité; - juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle ; - en conséquence, juger que le prononcé de la déchéance du terme est abusif ; - juger que la banque devait les indemniser du préjudice consécutif subi ; - condamner la banque à leur porter et payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ; - condamner la même requise à leur porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement du 28 mars 2023, le tribunal a débouté les époux [L] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Le tribunal a considéré : - qu'au vu du courrier de mise en demeure du 9 février 2021 relatif aux impayés de janvier et février 2021, demeurée vaine pendant plus de 15 jours, la banque n'était plus tenue par les stipulations du plan conventionnel de surendettement qui n'avaient plus vocation à recevoir application ; que la banque pouvait ainsi se fonder sur les stipulations contractuelles pour se prévaloir de la déchéance du terme ; - que la banque avait laissé un délai de deux mois aux débiteurs pour apurer leurs dettes, le premier décompte n'ayant pas été adressé le 12 mars 2021 comme soutenu par les demandeurs, mais le 9 février 2021 ; qu'ils pouvaient communiquer leur nouvelle domiciliation bancaire pour continuer les paiements des échéances ; que ce n'était pas la clôture du compte qui avait généré la difficulté des emprunteurs, la banque ayant respecté le préavis de deux mois prévu à l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier; - que dès le 12 mars 2021, plusieurs mensualités non régularisées permettaient à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme ; que ces deux échéances en retard n'avaient pas été réglées dans les 15 jours ; que l'échéance du mois d'avril 2021 était exigible à la date du 16 avril 2021; - que les demandeurs ne pouvaient alléguer une disproportion entre le montant de leur retard de paiement et les conséquences de la déchéance du terme car le contrat ne prévoyait pas de conditionner le déclenchement de la déchéance du terme en fonction du montant de l'arriéré dû. M. [T] [L] et Mme [J] [G] épouse [L] ont relevé appel de ce jugement le 2 mai 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées en date du 14 juin 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, 1171 du code civil, et L.212-1 du code de la consommation de : - les juger recevables et fondés en leur appel ; - réformer le jugement entrepris ; - juger abusive la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet ; - déclarer nulle et inopposable ladite clause aux appelants ; - juger en conséquence que la déchéance du terme sera déclarée n'avoir jamais existé; - juger par ailleurs que la banque a exigé le paiement pour les deux prêts litigieux des échéances du mois d'avril et mai 2021 non encore échues en application du contrat de prêt ; - juger que la banque a créé artificiellement une situation débitrice à leur endroit ; - juger que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle tant pour la fermeture abusive du compte que pour l'exigibilité de mensualités de crédit non encore échues; - juger en conséquence que le prononcé de la déchéance du terme est abusif ; - juger encore que la banque a mobilisé la caution CEGC de manière abusive alors que le montant de la dette exigible était modique ; - juger que la banque devra les indemniser du préjudice consécutif subi ; - condamner banque à leur porter et payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la banque à leur porter et payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 21 août 2023, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L.312-1-1 V du code monétaire et financier, de: - la recevoir en ses écritures ; - y faisant droit, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; - condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [L] ont souscrit le 11 août 2013 auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté deux prêts: - un prêt immobilier n°08665499 de 85 447,68 euros, amortissable sur 240 mois au taux annuel de 3,2 %, et moyennant des mensualités de remboursement de 482,49 euros (533,75 euros avec assurance) ; - un prêt à la consommation n°08665601 pour financer des travaux de 6 800 euros amortissable sur 120 mois, au taux annuel de 2,85 %, et moyennant des mensualités de remboursement de 65,19 euros (69,27 euros avec assurance). Un avenant a été négocié le 26 décembre 2016 pour le prêt immobilier afin d'obtenir une baisse du taux d'intérêts : 2%. Les mensualités de remboursement sont ainsi passées à 484,76 euros (536,64 euros avec assurance). Le 6 juin 2013, le couple avait en outre ouvert un compte joint au sein de ce même établissement. Les époux [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Allier. Cette dernière, après avoir déclaré recevable leur dossier, a lors de la séance du 26 février 2020, approuvé un plan conventionnel de redressement définitif devant entrer en vigueur le 31 mar 2020. Les deux créances de la Banque Populaire figurent dans ce plan. Pour le prêt n°08665499, il a été retenu une somme restant due de 66 627,99 euros, un taux de 2% annuel, et 157 mensualités de 482,68 euros. Pour le prêt n°08665601, il a été retenu une somme restant due de 3 070,14 euros, un taux de 2,85 %, et 51 mensualités de 63,99 euros. Il était mentionné en page 2/6 qu'en cas de non respect du plan, celui-ci deviendrait de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reprenant en cela les dispositions de l'article R.732-2 du code de la consommation. Or, le 9 février 2021, la Banque Populaire a mis en demeure par LRAR notifiée le 11 février 2021, les époux [L] de régulariser leur situation au plus tard sous 15 jours à compter de la réception du courrier. Il leur était rappelé qu'ils restaient redevables des sommes suivantes : - prêt n°08665499 : échéance du 03/12/2020 : 147,54 euros ; échéance du 03/01/2021 : 533,94 euros ; échéance du 03/02/2021 : 533,94 euros ; - prêt n°08665601: échéance du 17/01/2021 : 154,80 euros. Puis, il était précisé qu'à défaut de régularisation, la banque serait en droit de se prévaloir de la caducité du plan d'aménagement acquise de plein droit et sans autre formalité permettant d'engager toute action en justice à leur encontre pour recouvrement de l'intégralité des sommes exigibles à leur égard. Lorsque le plan devient caduc de plein droit, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge. Ceux qui ne disposent pas d'un titre exécutoire doivent s'en procurer en saisissant la juridiction compétente. Le tribunal a, sur ce premier point, énoncé à juste titre que si les époux [L] prouvaient avoir procédé au règlement des échéances, ils ne contestaient pas que ces paiements étaient tardifs ; qu'ils ne démentaient pas avoir réglé l'échéance de janvier 2021 le 15 avril 2021 et celle de février 2021 le 30 avril 2021 ; que la mise en demeure du 9 février 2021 était demeurée vaine pendant plus de 15 jours et que la Banque Populaire n'était donc plus tenue par les stipulations du plan conventionnel de surendettement qui n'avaient plus vocation à recevoir application. S'agissant de la clôture du compte bancaire, l'article L.312-1-1 V du code monétaire et financier dispose que le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours. Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation. L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Le banquier peut ainsi clôturer un compte existant sans avoir à motiver sa décision, il doit cependant informer le client par écrit de la clôture du compte et respecter un préavis d'au moins deux mois afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires pour rechercher une autre banque. En l'espèce, la Banque Populaire a informé les époux [L] de la prochaine clôture du compte bancaire suivant LRAR du 11 mars 2021 indiquant que la clôture interviendrait à l'issue d'un délai de préavis de deux mois. Dans ce même courrier, elle a invité M. et Mme [L] 'à ouvrir dès maintenant un compte dans les livres d'une autre banque et à informer vos créanciers et débiteurs de votre nouvelle domiciliation bancaire'. La question du motif de clôture du compte est sans objet. La clôture du compte bancaire a donc été faite conformément à la procédure prévue à l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, en respectant le délai de préavis de deux mois, et ne peut constituer une faute de la banque. - Il convient néanmoins de déterminer si une fois le plan conventionnel de surendettement devenu caduc 15 jours après la mise en demeure, la Banque Populaire pouvait se prévaloir de la déchéance du terme des prêts, dont il n'est pas démontré qu'elle avait été prononcée avant la procédure de surendettement. Le tribunal a estimé que la banque pouvait se fonder sur les stipulations contractuelles des contrats de crédit pour se prévaloir de la déchéance de leur terme. Néanmoins, les conditions générales du contrat de prêt immobilier prévoyaient en page 15, dans le paragraphe consacré à la défaillance et l'exigibilité des sommes dues, : 'la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicitée par l'emprunteur : en cas de non respect de l'un des engagements limitativement énumérés prévus ci-dessus (...)'. Or, il résulte de l'article L.212-1 du code de la consommation, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Aussi, exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par LRAR ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, en retenant que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle et que la clause prévoyait la sanction du non-respect de l'obligation principale du contrat de prêt, conformément au mécanisme de la clause résolutoire, est contraire aux dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation ( Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16044). En l'espèce, la clause figurant dans le contrat de prêt immobilier litigieux de la Banque Populaire est identique. Une fois la caducité du plan conventionnel de surendettement obtenue, elle a pourtant utilisé ladite clause pour obtenir la déchéance du terme du prêt. En effet, par LRAR du 12 mars 2021, la Banque Populaire a mis en demeure les époux [L] de régler la somme de 1 737,96 euros (dont 1 601,82 euros au titre des échéances impayées du 03/01/2021 au 03/03/2021 du prêt n°08665499) 'dans un délai de 15 jours. A défaut, la déchéance du terme au titre du ou des prêts sus mentionnés, sera acquise de plein droit et sans nouvelle mise en demeure. (...). A défaut de paiement de la somme précitée sous quinze jours à réception de la présente, les poursuites seront exercées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SACCEF)'. Puis, le 16 avril 2021, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à M. et Mme [L] à hauteur de 1 737,96 euros (dont 1 601,82 euros au titre des échéances impayées du 03/02/2021 au 03/04/2021 du prêt n°08665499) 'dans un délai de 15 jours. A défaut, la déchéance du terme au titre du ou des prêts sus mentionnés, sera acquise de plein droit et sans nouvelle mise en demeure. (...). A défaut de paiement de la somme précitée sous quinze jours à réception de la présente, les poursuites seront exercées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SACCEF)'. Le 18 mai 2021, elle a informé M. et Mme [L] qu'elle avait procédé à la déchéance du terme, aucune régularisation n'étant intervenue ; que toutes les sommes étaient devenues exigibles et qu'elle les mettait en demeure de lui régler les sommes de 62 532,94 euros au titre du prêt n°08665499 et de 2 399,50 euros au titre du prêt n°08665601. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, caution professionnelle, a finalement réglé à la Banque Populaire le 8 juillet 2021 une somme globale de 64 826,81 euros au titre du remboursement du prêt n°08665499 d'un montant initial de 85 447,68 euros et du prêt n°08665499 d'un montant initial de 6 800 euros, tel que cela ressort de la quittance subrogative produite. Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], les échéances du prêt immobilier étaient échues le 3 de chaque mois et non en fin de mois, et celles du crédit à la consommation, le 13 de chaque mois. Aussi, les sommes réclamées dans les mises en demeure étaient toutes bien exigibles. Néanmoins, la Banque Populaire a notamment prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier en vertu de la clause de déchéance du terme de plein droit qui, telle qu'elle était rédigée, était une clause abusive devant être déclarée non écrite : la déchéance du terme doit donc être déclarée inexistante. Dans cette circonstance, une faute est caractérisée puisque la Banque Populaire a sollicité le règlement intégral du prêt par la caution bancaire alors que la déchéance du terme n'était pas valable. Elle a ainsi fait perdre une chance aux emprunteurs de pouvoir régulariser leur situation dans la mesure où les impayés restaient d'un montant modeste au mois de mai 2021, le prononcé d'une résiliation du contrat ne pouvant intervenir qu'en cas d'une inexécution contractuelle suffisamment grave. La Banque Populaire sera ainsi condamnée à indemniser les époux [L] à hauteur de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande. Succombant principalement à l'instance, la Banque Populaire sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [G] épouse [L], une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamne la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [T] [L] et Mme [J] [G] épouse [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente

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