Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 24/06167
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSJ
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L] [R] [Y]
domicilié chez :
CABINET D’AVOCAT ARNAUD SOTON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1512
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] (TOGO)
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 08 Janvier 2025
Exequatur
N° RG 24/06167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSJ
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_________________________
Par acte de commissaire de justice transmis à l'entité requise le 25 mars 2024, Monsieur [P], [L], [R] [Y] a fait assigner Monsieur [Z], [R], [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] [Y] demande de :
- déclarer exécutoire en France, le jugement n°0169/2023 du 14 mars 2023, rendu par le tribunal de Lomé ;
- laisser les dépens de la procédure à la charge du demandeur.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [Y] fait valoir que le jugement dont l'exequatur est sollicité remplit les conditions prévues par la convention judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise du 23 mars 1976, en ce qui concerne l'exequatur en matière civile et commerciale et que l'exequatur présente un intérêt afin de permettre d'en assurer l'exécution sur le territoire français, étant donné que Monsieur [Z] [M] vit désormais en France sans adresse connue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Le demandeur verse aux débats uniquement la photocopie de la décision dont l'exequatur est demandé, de l'acte de signification du jugement, du procès-verbal d'affichage de l'exploit de signification du jugement et du certificat de non appel ni opposition. Il convient d'ordonner la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 afin que le demandeur produise aux débats l'ensemble des pièces en original et notamment l'original de la décision dont l'exequatur est demandé, ou à défaut, l'affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 à 9h30 afin que les demandeurs produisent aux débats l'ensemble des pièces en original et notamment l'original de la décision dont l'exequatur est demandé, ou à défaut, l'affaire sera radiée.
Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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