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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2402283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402283

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en place le recouvrement inter médié de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'autre part, l'article 373-2-2 du code civil dispose : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (). II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. () ". 3. M. A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis en place une procédure de recouvrement de la pension alimentaire par l'ARIPA. Ainsi, cette procédure peut être contestée devant le tribunal judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au Ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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