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Tribunal Administratif de Poitiers, 21 octobre 2022. 2103142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2103142

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A conteste la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a transféré vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. M. A a contesté la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a transféré vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision du 10 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et son assistance a été confiée à Me Alexandre Ciaudo. Une mise en demeure de produire a été adressée le 3 février 2022 au conseil de M. A. En réponse, Me Ciaudo a indiqué ne pas représenter M. A dans le cadre de cette instance et avoir saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours contre la même décision, enregistrée sous le n°2124915. 3. La décision par laquelle l'autorité administrative a modifié, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article D. 82 du code de procédure pénale, l'affectation d'un détenu n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code. 4. La décision contestée a été prise par le ministre de la justice, ayant son siège à Paris. Par suite, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif de Poitiers, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il convient, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Poitiers, le 21 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé Alain Le Méhauté Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET N°2103142

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