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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-60.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.002

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° R 93-60.002 formé par le syndicat SNRVM CSL Sanofi Winthrop, dont le siège est ... (15e), II. Sur le pourvoi n° S 93-60.003 formé par M. Gérard B..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un même jugement rendu le 3 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de la société Sanofi Winthrop, dont le siège est ... (8e), 2 / de M. Michel Z..., demeurant 9, rue du président Allendé, Gentilly (Val-de-Marne), 3 / du syndicat FO-Sanofi, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 4 / du syndicat CFDT, dont le siège est ... (19e), 5 / du syndicat CGT, dont le siège est 9,rue du président Allendé, Gentilly (Val-de-Marne), 6 / du syndicat CFTC, dont le siège est ... (Oise), 7 / du syndicat CGC, dont le siège est ... (2e), 8 / du syndicat SNPADVM, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / Mme E... Charrier, demeurant ... (14e), 2 / Mme Claudine D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / Mlle Anne, Karine F..., demeurant résidence Les Vertes Feuilles, ... (Hauts-de-Seine), 4 / M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Yvelines), 5 / M. Thierry Y..., demeurant ... (12e), 6 / M. Jean-Pierre A..., demeurant Fresneau Haimps, Matha (Charente-Maritime), 7 / M. Frédéric C..., demeurant ... (Loiret) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat du SNRVM-CSL et de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R/93-60.OO2 et n° S/93-60.003 ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 13 mars 1992, le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris a décidé que le Syndicat national des représentants et visiteurs médicaux (SNRVM-CSL) n'était pas représentatif, au sein de la société SANOFI-WINTHROP et, en conséquence, n'était pas en droit de présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel, deuxième collège, prévues le 20 mars 1992 ; que ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'en application de cette décision, le bureau de vote a retiré du scrutin les bulletins de la liste SNRVM-CSL ; que cette mesure n'ayant pu être prise à l'égard des salariés votant par correspondance, le même tribunal a annulé les élections, par jugement du 10 juillet 1992 ; qu' à la suite de cette annulation, la société a refusé la liste de candidats présentée par le syndicat au premier tour des nouvelles élections fixées au 16 octobre 1992 ; que le syndicat a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler la décision de l'employeur ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 3 décembre 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la représentativité d'un syndicat en vue d'élections professionnelles doit s'apprécier à la date du dépôt des listes de candidatures ; que, dès lors, en affirmant que la société SANOFI avait pu, en application du jugement du 13 mars 1992 qui n'avait pas admis sa représentativité pour les élections du 20 mars 1992, refuser la liste de candidats du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux aux élections du 16 octobre 1992, le jugement attaqué, qui a lui-même relevé que cette liste avait été déposée le 21 août 1992, a violé les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée d'une décision sur la représentativité d'un syndicat est limitée aux élections pour lesquelles elle a statué et ne préjuge pas de sa représentativité pour des élections ultérieures ; qu'ainsi, en se fondant pour rejeter la demande du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux en annulation du refus par la société SANOFI d'accepter sa liste de candidats aux élections du 16 octobre 1992, sur le jugement du 13 mars 1992 qui n'avait constaté sa non représentativité que pour les élections antérieures du 20 mars 1992, le tribunal a méconnu l'autorité de chose jugée de cette décision et partant violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que le juge du fond a exactement énoncé que l'employeur avait à bon droit exécuté le jugement du 13 mars 1992, qui produisait tous ses effets, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière d'élections professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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