Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Chloé CHOUMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMK
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03910 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMK
Par exploit d’huissier du 26 mars 2024, M. [O] [P] [U], propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [K] [Y]
locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 2659,76€ au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2024 inclus, et d’une somme de 222,26€ au titre des frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 pour la somme de 2300,09€ et à compter du 26 mars 2024, date de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement, jusqu’à la libération effective des lieux;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;
- 1500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023.
A l’audience du 1er juillet 2024 la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 627,80€ au mois de juin 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, le défendeur ne comparaissant pas et en raison de plaintes de copropriétaires pour des nuisances sonores nocturnes.
M. [Y] cité en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juin 2024 inclus à hauteur de 627,80€;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et des nuisances étant également évoquées par le bailleur et suite à des plaintes de copropriétaires;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2163,97€ a été délivré le 14 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [Y] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 décembre 2023;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 14 novembre 2023 à hauteur de 222,26€, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [O] [P] [U] la somme de 627,80€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne M. [Y] à payer à M. [P] [U], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 27 décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 décembre 2023 et dit que M. [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute les demandeur du surplus de ses demandes.
Condamne M. [Y] à payer à M. [P] [U] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 novembre 2023 à hauteur de 222,26€.
Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment