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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 décembre 2024. 2409174

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409174

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous devant se tenir au plus tard le 19 novembre 2024 afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 12 décembre 2024 afin de renouveler sa demande de titre de séjour. Par un acte enregistré le 30 octobre 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, d'une part, et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 3. Par un acte enregistré le 30 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 décembre 2024 La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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