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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.406

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François, Raymond Y..., directeur de sociétés, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Sylvie, Christine X..., épouse Y..., demeurant Ile Saint-Barthélémy (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Paris, 21 mars 1990) a d'abord constaté que M. Jean-François Y... et Mme Sylvie X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, puis divorcés, avaient acquis au cours de la vie commune, indivisément et par moitié, un appartement à Paris, et qu'étaient inscrites, à leurs noms respectifs, chacun pour moitié, les parts d'une SCI du "Soleil Couchant", propriétaire de terrains et de constructions à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ; qu'elle a ensuite relevé que le mari prétendait avoir seul payé, de ses deniers, le prix de ces biens, contrairement aux énonciations des actes y afférents, de sorte qu'il y aurait eu entre époux une donation déguisée de fonds, dont il serait en droit de faire constater la nullité ; qu'enfin, après avoir justement énoncé qu'il incombait à l'intéressé de prouver l'origine alléguée par lui des fonds litigieux, ainsi que la réalité de l'intention libérale dont aurait procédé leur remise, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par une appréciation souveraine, que M. Jean-François Y... ne justifiait pas de l'origine exacte des deniers utilisés pour ces acquisitions communes et, de surcroît, ne rapportait pas la preuve qu'il y ait eu de sa part, à cette occasion, une intention libérale dont pouvait s'induire l'existence d'une donation annulable ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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